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28/11/2019 | FRANCE | N°18BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, 18BX00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1401465 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

de prononcer la réduction d'impôt demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1401465 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction d'impôt demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation préalable est nulle, dès lors, d'une part, que la notification ne précise pas la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, et, d'autre part, qu'elle est intervenue plus de six mois après la date de présentation de sa réclamation ;

- l'administration fiscale a refusé de déduire de son revenu les factures de sous-traitance de la société ACDG aux motifs inopérants que les factures ne comportaient pas l'indication du chantier concerné et que les paiements n'ont pu être identifiés sur le compte de M. A..., alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, l'indication du chantier concerné ne fait pas partie des mentions obligatoires que doit contenir une facture, et, d'autre part, que les factures ont été émises par la société ACDG et non par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008.

2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien fondé des impositions contestées. Dès lors, les moyens tirés par M. A... de ce que la décision de rejet de sa réclamation serait intervenue plus de six mois après la date de présentation de sa réclamation et qu'elle ne mentionnerait pas la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix devant le juge de l'impôt sont inopérants et doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité.

4. M. A... est gérant et associé unique de la société de droit espagnol AB Pro Services Verdolaga Comercio SL, qui exerce l'activité de plomberie. En 2009, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son établissement stable situé à Toulouse au titre des années 2006 à 2008, au cours de laquelle l'administration a constaté l'absence de dépôt de déclaration de la société espagnole pour son établissement stable et a procédé à une reconstitution d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés au titre des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008. Par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, qui prévoit en son 4° que l'associé unique personne physique d'une SARL est personnellement imposable à l'impôt sur le revenu, l'administration a imposé M. A... à raison des bénéfices réalisés par l'établissement français dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

5. M. A... soutient que c'est à tort que le service a refusé, au titre des trois années en cause, d'admettre la déduction du bénéfice net des factures de sous-traitance émises par la société Assistance chauffage dépannage gaz (ACDG), à concurrence des sommes de, respectivement, 924 euros, 22 845 euros et 15 230 euros. Il fait valoir que la circonstance que les factures en cause ne comporteraient pas l'indication du chantier concerné ne peut lui être opposée dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, l'indication du chantier concerné ne fait pas partie des mentions obligatoires que doit contenir une facture, et d'autre part, qu'il n'est pas le rédacteur de ces factures qui ont été émises par la société ACDG. Il résulte toutefois de l'instruction que, devant l'administration comme devant les premiers juges et dans la présente instance, l'appelant ne présente aucun contrat de sous-traitance avec la société ACDG, ni aucune preuve de l'exécution et du paiement de ces prestations, que ce soit sur ses comptes personnels ou ceux de la société dont il est le gérant et l'unique associé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A... ne justifiait pas de l'existence des charges dont il demandait la déduction de son bénéfice net en application de l'article 39 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

La rapporteure,

F...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00180
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SLATKIN AVOCAT SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;18bx00180 ?
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