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14/11/2019 | FRANCE | N°18BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2019, 18BX02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 mars 2017 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire d'un mois et les Comores comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700489 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018 et régularisée le 17 ju

illet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 mars 2017 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire d'un mois et les Comores comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700489 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018 et régularisée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 mars 2017 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire d'un mois et les Comores comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motif dès lors qu'il a considéré que l'arrêté litigieux reposait sur un motif illégal ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien né le 10 juin 1988, demande à la cour d'annuler le jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 mars 2017 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire d'un mois et les Comores comme pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont ni méconnu leur office ni entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motif en se bornant à constater que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision s'il s'était borné à refuser le séjour à M. C... sur le fondement des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'était pas également fondé, à tort, sur les dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ces motifs, irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. C... fait valoir que trois de ses quatre enfants sont nés à Mayotte en 2011, 2015 et 2017 et soutient que lui-même y réside habituellement depuis l'année 2004. Toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire avant, au plus tôt, l'année 2012 en se bornant à produire deux comptes rendus d'examens médicaux réalisés les 31 août 2004 et 30 août 2006, une facture datée du 26 octobre 2011 qui ne présente qu'un caractère probant limité, ainsi qu'un reçu établi par le centre hospitalier de Mayotte le 6 mars 2010, alors que le plus âgé de ses enfants est né au Comores en 2008 et qu'il ne justifie de sa scolarisation en France qu'à compter de l'année 2012-2013. En outre, il ne justifie aucunement de son intégration dans la société française en se bornant à produire des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu. Enfin il n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En second lieu et ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision s'il s'était borné à refuser le séjour à M. C... sur le fondement des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'était pas également fondé, à tort, sur les dispositions de l'article 47 du code civil.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 mars 2017. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera, en outre, adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel B...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02321
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BUTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;18bx02321 ?
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