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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX04088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2019, 17BX04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SES VanderHave France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 et 2011 et de taxe additionnelle à la CVAE pour l'année 2011, s'agissant de son établissement de La Réunion (Lot-et-Garonne).

Par un jugement n° 1503529 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. r>
Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SES VanderHave France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 et 2011 et de taxe additionnelle à la CVAE pour l'année 2011, s'agissant de son établissement de La Réunion (Lot-et-Garonne).

Par un jugement n° 1503529 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017 et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2018, la société SES VanderHave France, représentée par Mes Calderini et C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2010 et 2011 et de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l'année 2011 auxquels elle a été assujettie, à raison de son activité au sein de de son établissement de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité d'exploitant agricole à raison de la production de semences de betteraves sucrières dites " de base " confiée par la société de droit belge SES VanderHave Belgique et de son activité tendant à l'obtention de nouvelles variétés végétales, qui lui confère la qualité d'obtenteur de ces variétés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- à cet égard, elle est fondée, sur la base de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à opposer à l'administration sa doctrine exprimée sous la référence 6-E-3-96, alors applicable, laquelle ne se réfère pas, en tout état de cause, à la qualité d'obtenteur.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2018 et 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SES VanderHave France.

Une note en délibéré présentée par la SES VanderHave France a été enregistrée le 21 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société SES VanderHave France (SVFR) fait partie d'un groupe spécialisé dans la production et la commercialisation de semences de betteraves sucrières. Cette société demande à la cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les années 2010 et 2011 et de taxe additionnelle à la CVAE pour l'année 2011 auxquels elle a été assujettie à raison des activités de production de semences et de création de nouvelles variétés végétales qu'elle réalise au sein de son établissement situé à La Réunion (Lot-et-Garonne).

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitants eux- mêmes. (...) Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle. ". En vertu des dispositions de l'article 1450 du même code dans ces versions applicables au litige, les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises. Enfin l'article 1586 ter de ce code prévoit que : " Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, (...), de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 A,(...).".

3. En l'occurrence la société appelante soutient qu'elle exerce une première activité de production de semences de base puis, à partir de ces semences, une seconde activité d'obtention de nouvelles variétés végétales pour le compte de la société de droit belge SES VanderHave Belgique (SVBE) et qu'elle exerce ainsi, à ce double titre, une activité d'exploitant agricole.

4. Toutefois, en premier lieu, si la société appelante fait valoir qu'elle produit des semences de bases sur ses propres terres, au moyen de son matériel et de sa propre main d'oeuvre, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que, comme elle le soutient, elle supporterait, au moins partiellement, les risques liés à cette production et que son bénéfice serait fonction de la quantité de semences produite alors qu'il ressort au contraire de la réponse qu'elle a adressée au service le 1er octobre 2012, d'une part, qu'elle " n'a pas une activité de production mais qu'elle rend des prestations de services dont une partie portent sur la production en champ " des semences de base, soit par elle-même, " soit pour les cas les plus simples (semis directs) par des agriculteurs ", d'autre part, que SVBE " décide de la quantité de production attendue de SVFR ", et " supporte le risque des aléas climatiques et des stocks ", que " SVFR n'est qu'une exécutante, une sous-traitante ", qu' " elle ne fait que rendre à ce titre des services liés à la production des semences " , qu' " une partie des semences issues du processus de production peut être détruite ensuite selon les choix, là encore, de SVBE " et, enfin, que SVFR ne vend pas " sa production " mais " ne fait que facturer à SVBE soit des coûts qu'elle supporte, soit des prestations de production générées par ses équipes techniques et des équipements spécifiques " dont le montant est " fixée à 7 % des coûts de personnels et frais induits pour rémunérer les services rendus par les équipes de production ".

5. Ainsi la société appelante, qui n'est d'ailleurs propriétaire ni des semences qu'elle plante ni de celles qu'elle récolte, n'est pas rémunérée en fonction de la quantité de semence produite pour le compte de la société SVBE mais en fonction des coûts qu'elle supporte ainsi que des " prestations de production " qu'elle réalise et n'assume pas, même partiellement, les risques liés à la production. Enfin, elle n'établit pas que son activité de recherche et développement serait liée aux quantités de semences produites. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle exerçait en réalité une activité d'entreprise de travaux agricoles et non celle d'exploitant agricole à raison de sa production de semences de base.

6. En second lieu et ainsi que l'ont dit les premiers juges, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a la qualité d'obtenteur de nouvelles variétés végétales au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts à raison des prestations de recherche de nouvelles variétés agricoles qu'elle a réalisées pour le compte de la société SVBE et des demandes de certificat d'obtention végétale qu'elle a présentées, toujours pour le compte de la société SVBE, alors, au demeurant, qu'il ressort des dispositions même de l'Acte de 1991 de la Convention pour la protection des obtentions végétales dont elle se prévaut que l'obtenteur d'une nouvelle variété est " la personne qui est l'employeur ou qui a commandé le travail de la personne qui a mis au point ou découvert une nouvelle variété ".

7. En troisième lieu, si la société appelante soutient également qu'il résulte de la doctrine fiscale publiée au BOI sous la référence 6-E-3-96 (aujourd'hui BOI-IF-CFE-10-30-10-20-20 120912) que l'exonération de taxe professionnelle ne concerne pas les obtenteurs de variétés nouvelles mais l'activité d'obtention de telles variétés, cette doctrine prévoit uniquement que " les producteurs de graines, de semences et de plants par tiers interposé " demeurent ... ". Or il est constant que la société SVFR n'a pas la qualité de producteur de semence par tiers interposé.

8. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle exerçait en réalité une activité d'entreprise de travaux agricoles et non celle d'exploitant agricole à raison de ces travaux de recherche et développement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, de la CVAE pour les années 2010 et 2011 et de taxe additionnelle à la CVAE pour l'année 2011. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SES VanderHave France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SES VanderHave France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel B...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX04088
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx04088 ?
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