Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1500445 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la remise en cause de l'exonération de la plus-value réalisée à la suite à la cession des titres de la SA Argene est irrégulière ; l'interdiction de cumul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts avec l'exonération prévue à l'article 157 de ce code n'est pas applicable dès lors qu'elle s'applique seulement dans le cas d'une réduction obtenue avant placement dans un plan d'épargne en actions et non comme en l'espèce dans le cas où les actions ont été inscrites dans un plan d'épargne avant l'application de la réduction d'impôt ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause l'exonération de la plus value mais seulement la réduction d'impôt instaurée par l'article 199 terdecies 0-A ; leur option initiale était celle du plan d'épargne en actions et non celle de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0-A ; cette demande de réduction d'impôt était en tout état de cause irrégulière en l'absence d'état individuel fourni par la SA Argene de sorte que l'administration aurait dû la remettre en cause ; l'instruction 5 B-12-08 n° 123 et 129 précise que, pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus l'état individuel qui lui est fourni par la société au capital de laquelle il a souscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acquis, en avril 2008, par l'intermédiaire d'un plan d'épargne en actions (PEA), 1 936 titres de la société anonyme Argene. À l'issue d'un contrôle sur pièces de leur déclaration au titre de l'année 2011, par proposition de rectifications en date du 2 octobre 2013, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value sur les valeurs mobilières réalisée à la suite de la cession en 2011 de ces titres au motif que les contribuables ne pouvaient cumuler la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés nouvelles prévues par les dispositions de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, dont ils avaient bénéficié en 2008, avec l'exonération de la plus-value de cession résultant de l'acquisition des titres dans le cadre d'un plan d'épargne en actions. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant total de 309 499 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...) ". L'article 163 quinquies D du code général des impôts prévoit que les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément à un ensemble de règles issues des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions, aujourd'hui codifiées, notamment, à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier.
3. D'autre part, aux termes de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2011 : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) III. (...) Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont souscrit, en avril 2008, conformément aux résolutions de l'assemblée générale du 31 mars 2008, à l'augmentation de capital de la société Argene dont M. B... était dirigeant et ont acquis 1 936 titres qui ont été placés sur un PEA ouvert le 19 janvier 2001 auprès de la Banque Courtois. En 2009, M. et Mme B... ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 2008 (modèle 2042 C), le montant de cette acquisition dans la rubrique " "charges ouvrant droit à réduction d'impôt-souscription au capital des PME " pour un montant de 60 013 euros, correspondant à la quasi-totalité de la souscription dont la valeur globale était de 60 016 euros et ont obtenu au titre de l'année 2008 le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts à raison de ces sommes investies dans la société Argene.
5. Les appelants soutiennent que la décision de placer les actions dans un PEA est une décision de gestion opposable à l'administration qui ne pouvait que procéder à la reprise des réductions d'impôts indûment obtenues au titre de l'année 2008. Toutefois, il résulte clairement des dispositions précitées du III de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts que la seule inscription de ces titres sur leur PEA, qui ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus au 5° bis de l'article 157, constitue un manquement aux règles de fonctionnement dudit plan. Ainsi, à la date à laquelle M. et Mme B... ont cédé leurs titres de la société Argene, en 2011, ces titres ne pouvaient figurer au PEA des intéressés. Dès lors, le gain réalisé par ces derniers à l'occasion de leur vente ne peut être regardé comme leur ayant été procuré par un placement effectué dans le cadre d'un tel plan, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées, à imposer les plus values réalisées lors de la cession des actions inscrites sur ce plan.
6. Si M. et Mme B... se prévalent des termes de l'instruction administrative 5 B-12-08 du 5 mars 2008, selon laquelle : " Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts ", cette doctrine ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX00280