La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2019 | FRANCE | N°17BX02932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 17BX02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner la commune de Montpon-Ménestérol à lui verser la somme de 5 896,60 euros brut sur la période du 2 novembre 2008 au 31 décembre 2015 correspondant au montant de sa nouvelle bonification indiciaire et la somme de 22 943,94 euros correspondant au montant de son indemnité d'exercice des missions des préfectures au titre de la même période, assorties des intérêts au taux légal et, d'autre part, de condamner la communauté

de communes Isle Double Landais à lui verser la somme de 205,68 euros brut ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner la commune de Montpon-Ménestérol à lui verser la somme de 5 896,60 euros brut sur la période du 2 novembre 2008 au 31 décembre 2015 correspondant au montant de sa nouvelle bonification indiciaire et la somme de 22 943,94 euros correspondant au montant de son indemnité d'exercice des missions des préfectures au titre de la même période, assorties des intérêts au taux légal et, d'autre part, de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser la somme de 205,68 euros brut sur la période du 1er janvier au 31 mars 2016 correspondant au montant de sa nouvelle bonification indiciaire et la somme de 800,37 euros brut correspondant au montant de son indemnité d'exercice des missions des préfectures au titre de la même période, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1502666 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2017 et le 11 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montpon-Ménestérol et à la communauté de communes Isle Double Landais d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2012 et de procéder en conséquence au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Montpon-Ménestérol et la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 5 896,60 euros correspondant à la bonification du 2 novembre 2008 au 31 décembre 2015, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes ;

4°) de condamner la commune de Montpon-Ménestérol à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 22 943,94 euros correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures de novembre 2008 au 31 décembre 2015, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes ;

5°) de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 1 371,20 euros correspondant à la bonification du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes ;

6°) de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 5 335,80 euros correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux n'a jamais été exécuté dès lors que sa situation n'a pas été réexaminée, qu'il n'a jamais été réaffecté dans ses fonctions de responsable d'équipe et qu'aucune saisine de la commission n'a été effectuée ; même si ce jugement n'a pas spécifiquement ordonné sa réaffectation, il devait être d'office procédé à celle-ci ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la demande dont ils étaient saisis relevait d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle du 28 décembre 2012 ordonnant le réexamen de sa situation ; elle tendait, face à l'inertie de la collectivité, à ce que le tribunal enjoigne le réexamen de sa situation et le règlement des conséquences indemnitaires résultant de l'inexécution du jugement du 28 décembre 2012 ;

- les premiers juges ayant été saisis d'un litige d'exécution du jugement du 28 décembre 2012, la demande d'exécution n'est pas présentée pour la première fois en appel ;

- les premiers juges ont à tort examiné ses demandes indemnitaires au regard de sa situation actuelle et des fonctions d'agent de service dans lesquelles il a été indûment maintenu au lieu de les examiner au regard de sa situation antérieure dans laquelle il aurait dû être replacé ; le tribunal a omis le fait que ses demandes indemnitaires tendaient à la réparation du préjudice causé par l'inertie de la commune et de la communauté de communes ; les sommes demandées correspondent à celles qu'il aurait perçues s'il avait été réintégré dans ses fonctions antérieures ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se contentant d'affirmer que ses demandes ne relèvent pas de l'exécution de la décision juridictionnelle du 28 décembre 2012 ;

- les décisions du 18 avril 2015 et 10 mai 2016 doivent être annulées en ce qu'elles constituent un refus d'exécution d'une décision de justice ;

- il est en droit de percevoir la somme de 5 896,16 euros correspondant à la bonification due du 2 novembre 2008 au 31 décembre 2015, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes, qui aurait dû lui être versée si la commune avait exécuté le jugement du 28 décembre 2012 ;

- pour les mêmes raisons, il est en droit de percevoir la somme de 1 371,20 euros, à parfaire du montant revalorisé en vigueur en 2017 ;

- pour les mêmes raisons, il est en droit de percevoir la somme de 22 943,94 euros, correspondant au préjudice subi du fait du non versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures due de novembre 2008 au 31 décembre 2015, à parfaire du montant revalorisé pour les années 2009 et suivantes ;

- pour les mêmes raisons, il est également en droit de percevoir, à compter du 1er janvier 2016, la somme de 5 335,80 euros, à parfaire du montant revalorisé en vigueur en 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2019 et le 23 juillet 2019 la commune de Montpon-Ménestérol et la communauté de communes Isle Double Landais, représentées par Me G..., concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la demande d'exécution du jugement du 28 décembre 2012 est irrecevable : M. D... n'a jamais fait appel de ce jugement et n'en a jamais demandé l'exécution devant le tribunal administratif seul compétent, la cour ne l'étant pas ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de M. D... : le jugement du 28 décembre 2012 ne contenait pas d'injonction de réintégration de l'intéressé dans son ancien poste ;

- c'est également à bon droit qu'ils ont considéré que la demande de versement de primes dont ils étaient uniquement saisis constituait un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle du 28 décembre 2012 ;

- M. D... n'exerçant plus les fonctions lui permettant d'y prétendre, il ne peut obtenir le versement des primes et indemnités qu'il réclame ;

- il a été procédé au réexamen de la situation de M. D... par la commune de Montpon-Ménestérol ;

- il ne peut être fait droit à la demande d'allocation de dommages et intérêts correspondant à des demandes de " rappels " dès lors que M. D... bénéficie d'une décharge totale d'activité depuis le 25 mars 2013 ; il a en tout état de cause seulement droit à la somme de 3 565 euros.

Par une ordonnance du 11 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein du service espaces verts/festivités de la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne) depuis le 1er août 1989, a perçu une nouvelle bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er novembre 2006, une indemnité d'administrateur et de technicité à compter 1er janvier 2007 et une indemnité d'exercice de missions des préfectures à compter du 1er janvier 2008. A la suite d'une réorganisation des services de la commune en mars 2008, M. D... a été affecté en qualité d'agent de service dans le secteur manutention/festivités/propreté urbaine. Par un arrêté du 6 novembre 2008, le maire a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire qui avait été attribuée à M. D... dans le cadre de l'exercice de ses précédentes fonctions. Par un arrêté du 7 novembre 2008, il a mis fin au versement de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures. Par un arrêté du 20 janvier 2009, il a mis fin au versement de l'indemnité d'administration et de technicité.

2. Par un jugement du 28 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour vice de procédure l'arrêté du 7 novembre 2008 prononçant la nouvelle affectation de M. D... et la décision du 29 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et, après avoir précisé dans les motifs du jugement que le motif d'annulation retenu impliquait seulement un réexamen de la situation de l'agent, il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de réintégration dans les fonctions et de versement des primes et indemnités attachées auxdites fonctions. Par deux courriers respectivement datés du 18 février 2015 et du 10 mars 2016 restés sans réponse, M. D... a demandé au maire le paiement d'une somme de 25 486,60 euros correspondant selon lui à l'arriéré des primes de missions et de bonification. Par un jugement du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. D... tendant à la condamnation de la commune de Montpon-Ménestérol au versement des arriérés de nouvelle bonification indiciaire et d'indemnité d'exercice des missions des préfectures. M. D... relève appel de ce dernier jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Il ressort de la demande de première instance que si M. D..., qui n'a à aucun moment invoqué les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a fait à plusieurs reprises état, dans sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux comme dans ses mémoires complémentaires, du jugement du 28 décembre 2012 cité au point 2, il n'a jamais demandé audit tribunal qui l'a rendu d'en assurer l'exécution. Il s'est ainsi borné à solliciter la condamnation de la commune de Montpon-Ménestérol à lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire et à l'indemnité d'exercice des missions des préfectures attachées à l'exercice de ses fonctions.

5. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont estimés saisis à tort de conclusions indemnitaires relevant d'un litige distinct de l'exécution du jugement du 28 décembre 2012.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".

7. En l'espèce, en énonçant que la demande de versement d'indemnités correspondant à la nouvelle bonification indiciaire et à l'exercice des missions des préfectures relevait d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle du 28 décembre 2012 qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a jamais été sollicitée, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisamment motivé leur jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Si M. D... demande la condamnation de la commune de Montpon-Ménestérol et de la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie de ces collectivités à procéder au réexamen de sa situation en conséquence du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2012, il n'existe en tout état de cause pas de lien direct et certain entre l'inexécution alléguée dudit jugement et les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée.

Sur la demande d'exécution :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative citées au point 3 que, dans le cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel, la juridiction d'appel est compétente pour prescrire les mesures d'exécution du jugement. Le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux n'ayant pas été frappé d'appel, la demande d'exécution qui comporte obligatoirement une phase administrative est, ainsi que l'oppose à bon droit la commune de Montpon-Ménestérol, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires et en exécution présentées par M. D..., les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol et de la communauté de communes Isle Double Landais, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Montpon-Ménestérol et à la communauté de communes Isle Double Landais une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpon-Ménestérol, à la communauté de communes Isle Double Landais et à M. D....

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02932 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02932
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : FREDERIQUE POHU-PANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;17bx02932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award