Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1801890 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2019 et 19 avril 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée ;
- la rupture de la vie commune est due aux violences qu'il a subies et il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré sur le territoire français en octobre 2015 muni d'un visa, qu'il poursuit des études et qu'il a travaillé comme bénévole et dans une agence d'intérim ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne fait pas obligation au préfet d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2018, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de Djibouti, est entré en France selon ses dires le 17 octobre 2015 et a sollicité l'asile le 21 juin 2016, avant de retirer cette demande pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 23 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision de refus de séjour litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si l'appelant soutient que la décision ne fait pas état des violences conjugales dont il est victime, il ne ressort ni de la demande de titre de séjour de l'intéressé, qui ne mentionne pas ces violences, ni de l'attestation établie le 17 avril 2019 par un membre de la Cimade, qui se borne à préciser que l'intéressé " a plusieurs fois mentionné des actes violents de son épouse ", que ces violences auraient été portées à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4°À 1 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité .française et, lorsque le mariage a été célébré à l''étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré en France selon ses dires le 17 octobre 2015, a épousé le 8 juillet 2017 une ressortissante française et que, le 10 mars 2018, il a déposé une main courante et une plainte dans laquelle il a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 23 février 2018, en raison de violences conjugales dont il était victime. Les certificats médicaux qu'il produit, en date des 13 septembre 2017, 26 janvier 2018, 23 février 2018 et 11 avril 2018, font état de griffures, d'une plaie de 5 mm sur la lèvre inférieure et de menaces, et rien ne vient corroborer les affirmations de M. B... A... selon lesquelles son épouse en serait l'auteur. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. B... A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision litigieuse. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir le refus de titre de séjour litigieux d'une obligation de quitter le territoire.
9. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00286 2