Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1801857 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 du préfet du Gers ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 18 juin 2015 sous couvert d'un passeport biométrique assorti d'un visa de long séjour au titre du travail saisonnier valide jusqu'au 15 septembre 2015. Le 29 juillet 2015, il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention travailleur saisonnier valable jusqu'au 28 juillet 2018. Le 31 octobre 2017, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage le 1er juillet 2017 avec une ressortissante marocaine. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée en France de M. A.... Il précise que l'intéressé, qui n'atteste pas avoir regagné son pays d'origine à l'issue de son contrat de travail ayant prévalu à la délivrance du titre de séjour mention saisonnier, ne présente pas de contrat de travail en cours de validité, se maintient en France illégalement et n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour tant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'accord franco-marocain. Il comporte également des considérations quant à sa situation personnelle et familiale et précise que M. A... ne démontre pas que la décision litigieuse contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant d'édicter les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A... se prévaut de son mariage avec une compatriote marocaine en situation régulière et de la présence de ses parents sur le territoire national. Ainsi, s'il fait valoir que son centre d'intérêt personnel et familial se trouve en France, il n'établit cependant pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses et stables en dehors de cette cellule familiale. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'union de l'intéressé avec une ressortissante marocaine n'est intervenu que récemment, le 1er juillet 2017, soit un an avant la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 mai 2026 l'autorisant à travailler. Toutefois, dans la mesure où il n'est pas établi ni même allégué que son épouse exerce une activité professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple et leur enfant, né postérieurement à la date de l'arrêté en litige, ne pourraient poursuivre leur vie au Maroc. S'il fait valoir que ses parents résident en France, il n'établit toutefois pas la réalité de ses allégations. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 5 juillet 2018 ne lui confère aucun droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard au manque de précisions sur les liens avec les attaches dont il affirme disposer en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne peuvent donc être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige étaient, à la date de leur édiction, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. A... soutient que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le renvoi au Maroc constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le président assesseur,
Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00043