Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1500222 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2017, le 7 août 2018 et le 21 mai 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de reprise de l'administration était prescrit pour l'année 2010 à la date de notification de la proposition de rectification du 11 février 2014, seule proposition de rectification susceptible de produire effet ;
- le déficit, concernant l'année 2009, a été réintégré en 2010, année prescrite en raison de l'annulation de la proposition de rectification de janvier 2014 par celle de février 2014 ;
- la procédure suivie par le service a méconnu la garantie consacrée par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations en réponse aux propositions de rectification du 19 décembre 2013 et du 17 janvier 2014 ;
- l'administration ne pouvait régulièrement procéder à la reprise des imputations de déficit opérées, dès lors qu'elle est à l'origine de l'erreur commise en 2009 puisqu'elle avait régulièrement déclaré un bénéfice et non un déficit ;
- dès lors que la prise en compte, au titre de 2009, d'un déficit de 120 378 euros, en lieu et place d'un bénéfice de même montant, résulte d'une erreur de l'administration, elle ne peut se voir appliquer l'intérêt de retard et la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2018 et les 29 avril et 14 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17[BC1][MF2] juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui exerçait une activité de location de logement meublé, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification datée du 19 décembre 2013 par laquelle elle a remis en cause l'imputation sur le revenu global 2010 d'une somme de 103 425 euros, initialement déduite au titre de l'imputation des déficits globaux antérieurs, ledit déficit trouvant son origine dans la prise en compte, au titre de l'année 2009, d'un déficit industriel et commercial d'un montant de 120 378 euros. Par une proposition de rectification du 17 janvier 2014, l'administration a tenu compte de l'existence d'un bénéfice, et non d'un déficit, pour l'année 2009 et estimé que ce bénéfice, non imposable en 2009 du fait de la prescription, avait purgé les déficits reportables des années suivantes. La proposition de rectification du 17 janvier 2014 a été annulée et remplacée par une nouvelle proposition de rectification du 11 février 2014, à l'occasion de laquelle le service a indiqué que la prise en compte initiale, en 2009, d'un résultat déficitaire de 120 378 euros, en lieu et place du résultat bénéficiaire de 120 378 euros effectivement dégagé, résultait d'une erreur de saisie du service et non d'une déclaration irrégulière et a procédé notamment à un rehaussement d'imposition du chef de la reprise des imputations opérées. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le délai de reprise :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". L'article L. 189 du même livre dispose que " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ".
3. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 17 décembre 2013 est intervenue avant la prescription du droit de reprise, conformément aux dispositions précitées. Lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de rectification n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". En revanche, l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs des rectifications.
4. Si l'administration a, par une proposition de rectification substitutive du 17 janvier 2014, modifié les motifs des redressements en cause, cette circonstance n'a pas privé de son effet interruptif de prescription la première proposition de rectification du 17 décembre 2013 qui mentionnait les impositions visées et leurs années et contenait les motifs de fait et de droit invoqués à l'appui des rehaussements, ainsi que le montant de ces rehaussements, et était dès lors suffisamment motivée pour permettre aux contribuables d'engager une discussion avec l'administration fiscale. Un nouveau délai a commencé à courir à la date de notification de cette première proposition de rectification et n'était pas expiré à la date de notification de la deuxième proposition de rectification et la circonstance que celle-ci ait été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 11 février 2014, n'est pas davantage de nature à ôter à la proposition de rectification du 19 décembre 2013 l'effet interruptif prévu par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, il n'est pas contesté que le résultat déclaré en 2009 correspond à un bénéfice de 120 378 euros et ne pouvait conduire à un report déficitaire ni à imputation pour la détermination du revenu imposable des années ultérieures. S'il est constant que l'administration a effectivement commis une erreur en 2009 en comptabilisant comme un déficit global reportable une somme que Mme C... avait déclarée en bénéfice de son activité, cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé des reprises opérées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ". Il ressort de l'examen des trois propositions de rectification visées au point 1 qu'elles indiquent que Mme C... a la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
8. Si Mme C... soutient qu'elle a été privée de la garantie tenant à la possibilité pour le contribuable de faire parvenir ses éventuelles observations en réponse à la proposition de rectification en se prévalant de l'existence d'un délai inférieur à 30 jours entre la proposition de rectification du 19 décembre 2013 et celle du 17 janvier 2014 et entre cette dernière et celle du 11 février 2014, toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a eu la possibilité de présenter ses observations sur les rehaussements à l'origine des impositions litigieuses, tels que justifiés par les motifs effectivement retenus en dernier lieu par le service, lesdits motifs ayant été portés à sa connaissance à l'occasion de la proposition de rectification du 11 février 2014. Les observations de l'appelante formulées le 8 avril 2014 à la suite de la prorogation du délai de réponse ont fait l'objet d'une réponse du 2 juin 2014 et les impositions n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 2014, soit postérieurement à 1'expiration du délai prorogé de réponse à la proposition de rectification du 11 février 2014. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". L'article 1758 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II.- Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ".
10. Il résulte de l'instruction que l'erreur de saisie de l'administration n'a entraîné aucune pénalité à la charge de Mme C..., dès lors qu'aucun supplément d'imposition n'a été réclamé au titre de l'année 2009, période prescrite à la date du contrôle sur pièces. Cette dernière a néanmoins déclaré ledit déficit en tant que déficit imputable sur le revenu global des années 2010, 2011 et 2012 en portant sur les déclarations n° 2042 C un déficit global des années antérieures non encore déduits de 103 425 euros en 2010, 55 784 euros en 2011 et 35 885 euros en 2012 alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir déclaré au titre de 2009, un résultat bénéficiaire impropre à créer un tel déficit global. L'inexactitude relevée dans les déclarations 2010, 2011 et 2012, imputable à Mme C..., a eu pour effet de minorer l'impôt dû au titre de ces années, qui n'a pas été acquitté dans le délai légal. C'est, dès lors, à bon droit que les suppléments de droits d'imposition considérés ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
[BC1]Je n'ai trouvé sur Skipper qu'une ordonnance en date du 3 avril qui clôt l'instruction au 6 mai 2019 suivie d'une ORI du 14 mai qui ne fixe pas de nouvelle clôture '
[MF2R1]Ben pourtant elle est bien dans le dossier démat c'est une ordo signée Pouget
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N° 17BX03919