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17/10/2019 | FRANCE | N°17BX03801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 17BX03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Marcel Delmas (SEDEMD) a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des contributions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1501735 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017

, la SAS SEDEMD, représentée par Me Foucault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Marcel Delmas (SEDEMD) a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des contributions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1501735 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, la SAS SEDEMD, représentée par Me Foucault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- les terrains affectés à l'exploitation d'une carrière sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application de l'article 1393 du code général des impôts ; en conséquence, la valeur locative est la valeur locative cadastrale de chaque parcelle ;

- tous les terrains dont elle dispose ne sont pas affectés à l'exploitation, comme notamment la bande des 10 mètres, qui est inexploitable, et, par définition, le lac de 1,5 ha, qui ne peut être regardé comme une zone bâtie ;

- du fait du caractère excessif de son taux, l'intérêt de retard constitue une sanction et il convient de le ramener au taux de l'intérêt légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Marcel Delmas (SEDEMD), qui exploite une carrière à Balsac (Aveyron), a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale au regard de la cotisation foncière des entreprises, à l'issue duquel l'administration a porté à sa connaissance des rehaussements de ses bases imposables au titre des années 2010 à 2014. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui ont trouvé leur origine dans les rehaussements précités.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. D'une part, en application de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, et cette valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". L'article 1393 du même code dispose que la taxe foncière sur les propriétés non bâties " est notamment due pour les terrains occupés par (...) les carrières (...) ".

4. En premier lieu, si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.

5. Sont employés à un usage industriel, au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

6. Il résulte de l'instruction que l'exploitation de la carrière en cause, dont la surface s'étend sur plus de 42 hectares, et qui permet l'extraction de 400 000 tonnes de matériaux par an, nécessite l'utilisation d'installations techniques, de matériels et d'outillages dont le rôle est prépondérant, nonobstant la circonstance alléguée par la société appelante qu'elle ne constituerait pas une carrière " à vocation internationale ". C'est dès lors à bon droit que le service a calculé sa valeur locative en retenant la méthode comptable, suivant ainsi les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. À cet égard, la société appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 1519 du code général des impôts, relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la doctrine administrative qui interprète ce texte et du règlement de l'autorité des normes comptables du 2 octobre 2014.

7. En second lieu, si la société appelante soutient que le lac de 1,5 ha susceptible d'agrandissement et la bande de sécurité entourant les installations ne sont pas affectés à l'exploitation de la carrière, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien fondé. Au demeurant, l'administration fait valoir sans être contredite que ces éléments ne sont pas pris en compte dans le prix d'acquisition des terrains concernés, inscrit au bilan de l'entreprise et qui a servi de base au calcul de la valeur ajoutée selon la méthode comptable.

Sur l'intérêt de retard :

8. L'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison de la méconnaissance par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et ne constitue pas une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il appartient au juge d'en moduler le taux en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SEDEMD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SEDEMD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Marcel Delmas et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédérique A...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX03801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03801
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET JP FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;17bx03801 ?
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