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07/10/2019 | FRANCE | N°19BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 octobre 2019, 19BX00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802104 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. D... E..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802104 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. D... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations dès lors qu'il est présent depuis 2014 en France où réside sa compagne en situation régulière et l'enfant issu de leur union en mai 2018 - elle viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 en ce qu'elle a pour effet de le séparer de sa fille à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue à hauteur de ses moyens.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- prise en application de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt la même annulation.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père d'un enfant résidant sur le territoire national.

Par une ordonnance du 11 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence de nouvel élément produit, il confirme les termes du mémoire transmis en première instance.

M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant nigérian né le 28 juillet 1990, déclare être entré en France le 3 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2016. Après s'être soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 septembre 2016, M. E... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".

3. L'arrêté contesté contenant la décision de refus de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sollicitée par M. E... en raison de son état de santé, indique, d'une part, que " d'après l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 novembre 2017, il apparaît que : l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ; en tout état de cause, l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine est sans incidence ". Il ne s'évince toutefois pas de cette motivation que le préfet de la Gironde s'est considéré lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans chercher à apprécier de lui-même la situation de M. E... dès lors que l'arrêté contesté énonce, d'autre part, qu' " après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier (...) l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article (L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ". Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2017 que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des documents médicaux produits par M. E... tant en première instance qu'en appel, datant pour l'essentiel de 2015 et de 2016, qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle il a reçu des soins psychiatriques, y compris dans le cadre d'hospitalisations, depuis 2015. Si l'appelant soutient qu'il est " à craindre que la rupture de la prise en charge actuelle ne soit plus délétère ", il se borne à produire, à l'appui de cette allégation, une attestation établie le 13 mars 2019 par un médecin psychiatre, postérieurement à l'arrêté en litige, dont il ressort qu'il présente des troubles psychiatriques sévères et chroniques nécessitant un suivi psychiatrique médical et infirmier régulier. Cette attestation ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause l'avis du collège de médecins du 23 novembre 2017. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées, l'appelant se prévaut, ainsi qu'il l'a déjà fait devant le tribunal, de la durée de son séjour en France où il est entré en 2014 et de sa qualité de père d'une petite fille née le 10 mai 2018 de son union avec une ressortissante gambienne en situation régulière. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 4 février 2019 par cette ressortissante, qu'elle et sa fille vivent à Vannes tandis que M. E... réside à Bordeaux, il n'est pas établi que ce dernier contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où se trouvent notamment ses parents ainsi que deux autres de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. L'enfant de M. E... n'était pas encore né à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, M. E... fait valoir qu'il est père d'un enfant y résidant. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, la circonstance dont il fait ainsi état ne suffit pas pour considérer que l'interdiction de retour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ou méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

12. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

13. En application des dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il incombe à l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Il résulte des énonciations de la décision contestée que le préfet a estimé que la présence en France de M. E... ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 2018. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.

La présidente assesseure,

Karine B...Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00248
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-07;19bx00248 ?
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