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07/10/2019 | FRANCE | N°18BX04293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 octobre 2019, 18BX04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il édicte une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.

Par un j

ugement n° 1801371 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il édicte une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801371 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 août 2018 et subsidiairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros en remboursement des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2007, qu'il est très bien intégré professionnellement et socialement, qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont permis de travailler jusqu'en 2015, qu'il a obtenu des diplômes professionnels et le permis de conduire français, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis 2013, qu'il a de nombreuses relations amicales en France et réside chez une amie et qu'il n'a conservé aucune attache dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour étant justifiée par des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ancienneté de son séjour en France et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire avant de décider de son éloignement ;

- cette décision est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le préfet; il est présent en France depuis 2007, il a travaillé et obtenu des diplômes professionnels et n'a jamais sollicité l'aide sociale ; la mesure litigieuse est d'ailleurs contraire à l'avis de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il entend reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la seule affirmation que la décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas une motivation suffisante dans la mesure où elle n'est pas appliquée au cas d'espèce ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine dont il est parti depuis bientôt 12 ans, qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France et qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'existence de troubles importants en République Démocratique du Congo.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais, né le 28 janvier 1981, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 1er mars 2007. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 18 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 27 juin 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 1er septembre 2013. Le 3 mai 2013, M. A... a sollicité un changement de son statut " étranger malade " en " salarié ". Par un arrêté du 29 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. L'intéressé n'a pas exécuté cet arrêté et a sollicité, le 6 mars 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2017. Par un arrêté du 17 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a retiré cette décision implicite, a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'appelant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée ni critiquer la réponse qui a été faite par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il est très bien intégré professionnellement et socialement, qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont permis de travailler jusqu'en 2015, qu'il a obtenu des diplômes professionnels et le permis de conduire français, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis 2013, qu'il a de nombreuses relations amicales en France et réside chez une amie et qu'il n'a conservé aucune attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 1er mars 2007, n'a été autorisé à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 27 juin 2008, puis à titre temporaire en qualité d'étranger malade, statut dont il a lui-même sollicité le changement le 3 mai 2013, afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. A... s'est en outre maintenu sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juillet 2015 par le préfet de la Haute-Vienne, dont la légalité a été confirmée en appel par un arrêt de la présente cour du 18 octobre 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit des efforts d'intégration dont se prévaut l'intéressé et de l'absence de condamnation depuis 2013, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., les circonstances, exposées au point 4, ne sauraient tenir lieu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, cet avis simple ne lie pas le préfet. Il s'ensuit qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

9. En deuxième lieu, si M. A... entend reprendre " l'ensemble des arguments de fait et de droit soulevés au soutien de la contestation de la décision de refus de séjour ", ces moyens ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.

10. En troisième lieu, M. A... reprend dans les mêmes termes en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. En quatrième et dernier lieu, si M. A... soutient qu'il est présent en France depuis 2007, qu'il a travaillé et obtenu des diplômes professionnels, qu'il n'a jamais sollicité l'aide sociale et que la mesure litigieuse est contraire à l'avis de la commission du titre de séjour, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que lui causerait la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.

13. En deuxième lieu, si M. A... entend reprendre " intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire ", ces moyens ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

14. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie, qui n'est exigible que lorsque le demandeur est représenté à l'audience, ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.

La présidente assesseure,

Karine C...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX04293 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 07/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX04293
Numéro NOR : CETATEXT000039197820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-07;18bx04293 ?
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