Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Saint-Exupéry et la société civile immobilière Extension Saintex ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse statuant en matière fiscale, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de décider que les garanties proposées par la société Extension Saintex à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 1 067 772 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement mise à la charge de la société Saint-Exupéry par le titre de perception MIPY-19-2600006465 sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ;
2°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition litigieuse.
Par ordonnance n° 1904434 du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, les sociétés Saint-Exupéry et Extension Saintex, représentées par Me A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de décider que les garanties proposées par la société Extension Saintex à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 1 067 772 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement mise à la charge de la société Saint-Exupéry par le titre de perception MIPY-19-2600006465 sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ;
3°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté les garanties constituées par des cautions bancaires accordées à la société Extension Saintex au motif qu'il s'agit d'une autre personne morale que celle à qui a été réclamé le paiement de la taxe d'aménagement concernée ;
- en effet, en l'occurrence la société Extension Saintex se trouve être également redevable de la taxe d'aménagement dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, qui a ainsi la faculté de demander à cette dernière société le paiement intégral de cette imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. C... en application du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l'audience publique du 25 septembre 2019 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de Me B... pour les sociétés appelantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Exupéry a été bénéficiaire d'un permis de construire 03155516C0575-T02 délivré par le maire de Toulouse le 21 décembre 2016 en vue du réaménagement et de l'extension de la clinique Saint-Exupéry. Par un arrêté du 9 janvier 2017, ce permis a été transféré à la société Extension Saintex, puis, par un nouvel arrêté du 27°février°2017, le permis a été à nouveau transféré à la société Saint-Exupéry, à la clinique néphrologique Saint Exupéry et à la société Extension Saintex. Par deux titres exécutoires, d'un montant de 1 067 772 euros chacun, le versement de la taxe d'aménagement afférent à ce permis a été réclamé à la société Saint-Exupéry, qui a demandé au tribunal administratif de Toulouse le dégrèvement partiel de cette imposition par une requête distincte. Le montant du premier titre exécutoire a été acquitté le 18 février 2019. Le second titre exécutoire a fait l'objet d'une demande de sursis de paiement à l'appui de laquelle ont été fournies trois cautions bancaires accordées à la société Extension Saintex. Cette demande de sursis de paiement a été rejetée, d'une part, en l'absence de consignation du dixième de l'imposition contestée, d'autre part en raison de ce que les trois cautions bancaires n'étaient pas établies au nom de la société Saint-Exupéry figurant sur le titre exécutoire.
2. Les sociétés Saint-Exupéry et Extension Saintex relèvent appel de l'ordonnance du 30°août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse statuant en matière fiscale a rejeté leur demande.
3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) ". Et aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à 1'article L. 277 (...) / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'État et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ".
4. Il est constant que le second titre exécutoire, cité au point 1, a été émis à l'encontre de la seule société Saint-Exupéry, ainsi que l'administration avait la faculté de le faire. Il est également constant que seule cette société a formé réclamation à l'encontre de la taxe d'aménagement dont le recouvrement est poursuivi par ce titre exécutoire et en a demandé le sursis de paiement. Par conséquent, seule cette société possède la qualité de contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il en découle que, comme l'a relevé le premier juge et nonobstant la circonstance que la société Extension Saintex est également bénéficiaire du permis de construire à l'origine de cette imposition et pourrait ainsi se voir réclamer le paiement de cette dernière par l'administration, sans pour autant qu'existe une solidarité à l'égard de ce paiement entre les différents redevables de cette imposition, c'est à bon droit que l'administration a rejeté les trois cautions bancaires présentées à l'appui de la demande de sursis de paiement formée par la société Saint-Exupéry, ces cautions ayant été accordées au seul bénéfice de la société Extension Saintex.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Saint-Exupéry et Extension Saintex ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 19BX03417 des sociétés Saint-Exupéry et Extension Saintex est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Exupéry, à la société civile immobilière Extension Saintex et au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2019.
Le juge des référés,
C...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Camille Péan
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No 19BX03417