Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société à responsabilité limitée Dumas Henri Participations ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du boulevard des Cottes-Mailles sur le territoire des communes de La Rochelle et Aytré et de mettre à la charge de l'État le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1802230 du 8 mars 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 septembre 2019, l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri Participations, représentées par Me A... B..., demandent à la cour d'ordonner la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle en rapport avec la nullité des autorisations administratives obtenues frauduleusement qui font l'objet de la requête d'appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 19BX02158 du 29 juillet 2019 ;
- la requête d'appel n° 19BX01046.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. L'association et la société requérante ne soumettent à la cour aucun moyen mais déclarent que leur requête " vise simplement à transmettre au juge des référés un document remis à l'enquête publique en cours ". Dans ces conditions, les conclusions de leur requête ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
4. Du reste et à supposer que les requérants, qui indiquent que " l'urgence et les raisons sérieuses ne seront pas une nouvelle fois développées ", puissent être regardés comme ayant ainsi entendu se référer au contenu de leur précédent référé tendant à la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle, enregistré sous le n° 19BX02158, ce dernier a été rejeté, par ordonnance du juge des référés de la présente cour du 29 juillet 2019, comme manifestement mal fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête s'agissant de son fondement textuel, qui n'est pas précisé, la nouvelle demande de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri Participations tendant à la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle est manifestement mal fondée et doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 19BX03376 de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et de la société Dumas Henri Participations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize, à la société à responsabilité limitée Dumas Henri Participations et au préfet de Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2019.
Le juge des référés,
Éric C...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX03376