Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801726 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 18 février 2019 et le 1er avril 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le préfet du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2019, M. A... déclare se désister de l'instance et de l'action engagée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 3 juin 2019, M. A... a déclaré se désister de l'action engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 13 mars 2018.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André B..., premier conseiller,
M. David Katz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 août 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00600