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09/08/2019 | FRANCE | N°18BX03767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 août 2019, 18BX03767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800411 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. A..., représenté

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800411 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800411 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800411 du tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers en date du 29 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a présenté un contrat de travail à durée indéterminée dans sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé, à tort, dans une situation de compétence liée au vu de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E... D... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 1er mai 1972, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2010. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen par trois décisions en date des 31 août 2011, 22 novembre 2012 et 9 octobre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 23 février 2012, 29 avril 2014 et 5 mai 2015. M. A... a néanmoins obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 20 octobre 2016. Le 19 juillet 2017, il a déposé une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement en date du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 octobre 2018, M. A... a soulevé les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu à ces moyens, lesquels n'étaient pas inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres omissions à statuer invoquées qui concernent également l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il doit dès lors être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 en tant que celui-ci oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la demande de M. A....

Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. L'arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 7° L. 313-14, L. 511-13° et dernier alinéa du 1, L. 511-1-II, L. 512-1 et L. 513-1 à 4. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à ses conditions d'entrée en France et ses demandes d'asile et de titre séjour, ainsi que l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié, notamment que l'entreprise devant embaucher l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail, que M. A... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services de l'inspection du travail, et que son insertion professionnelle ne justifiait pas un changement de statut. Le préfet a également examiné les éléments ayant trait à sa situation personnelle, en soulignant qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne peut se prévaloir en France de liens personnels intenses, anciens et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il précise enfin que M. A... n'établit pas encourir de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c'est le cas en l'espèce, énoncer les considérations de droit et de fait fondant les décisions comprises dans celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. De même, il résulte de la motivation de cet arrêté qu'il a été précédé d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;(...) " et aux termes de l'article L. 5221-2 du code tu travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

6. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, senti lié par le seul avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 5 octobre 2017 puisque le refus se fonde également sur la circonstance que M. A... ne justifie pas de la production d'un contrat de travail dûment visé.

7. D'autre part, le requérant soutient que la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de son expérience et de ses qualifications professionnelles et qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le préfet du Gers a considéré qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée alors qu'il s'était prévalu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'intéressé avait produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er avril 2017, pour un emploi à temps complet de " commis de cuisine " au sein de la société UB Istanbul basée à Auch. Cependant, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité du refus car elle n'affecte pas les motifs du refus. En effet, le préfet du Gers lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité aux motifs qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services de main d'oeuvre étrangère et que son employeur n'avait pas respecté les exigences énoncées par les dispositions des 1° et 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Or, M. A... ne conteste pas ces motifs et ne produit au surplus aucun élément de nature à établir qu'il possédait les expériences ou qualifications requises pour occuper l'emploi de commis de cuisine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait pris une décision différente sur sa demande de titre de séjour, s'il avait relevé qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et non déterminée. L'erreur de fait dont est entaché l'arrêté est donc sans incidence sur sa légalité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Si M. A... allègue avoir noué de fortes relations en France, il ne démontre pas y avoir développé des liens d'une intensité telle qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attache, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu du fait que M. A... est célibataire et sans charge de famille et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

12. M. A... se prévaut à ce titre de la durée de son séjour en France, de sa promesse d'embauche, de son intégration et de son état de santé sans toutefois décrire celui-ci avec précision. Cependant, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... peut être écarté pour les motifs énoncés aux points 7 et 9.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.

15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les même motifs que ceux énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, M. A... a entendu reprendre à l'encontre de cette décision l'ensemble des moyens soulevés contre les autres décisions comprises dans l'arrêté du 29 décembre 2017. Il résulte de ce qui précède que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. En l'espèce, M. A..., dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi au Bangladesh. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé d'une part, à demander l'annulation des décisions du 29 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1800411 du 17 mai 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du 29 décembre 2017 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de première instance de M. A... dirigées contre les décisions du 29 décembre 2017 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience public du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André B..., premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 août 2019.

Le rapporteur,

Paul-André B...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

No 18BX03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03767
Date de la décision : 09/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-09;18bx03767 ?
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