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29/07/2019 | FRANCE | N°19BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2019, 19BX02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société à responsabilité limitée A... Henri participations ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du boulevard des Cottes-Mailles sur le territoire des communes de La Rochelle et Aytré et de mettre à la charge de l'État le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société à responsabilité limitée A... Henri participations ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du boulevard des Cottes-Mailles sur le territoire des communes de La Rochelle et Aytré et de mettre à la charge de l'État le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1802230 du 8 mars 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, un mémoire enregistré le 1er juillet 2019 et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 et 19 juillet 2019, l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société A... Henri participations, représentées par Me C... D..., demandent à la cour d'ordonner la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle en rapport avec la nullité des autorisations administratives obtenues frauduleusement qui font l'objet de la requête d'appel et de mettre à la charge de l'État le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ; en effet, la nullité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 20 juin 2014 ne fait pas de doute ; cette nullité est de droit ; la communauté d'agglomération de La Rochelle multiplie les signes de mise en oeuvre des travaux liés à la déclaration d'utilité publique qui sera annulée ; elle cherche à mettre la justice et les demandeurs devant le fait accompli ; cette attitude est inconséquente pour les deniers publics ;

- il existe des raisons sérieuses d'ordonner la suspension demandée dès lors qu'il apparaît clairement que les autorisations sur lesquelles s'appuie la collectivité pour engager les travaux sont illicites ;

- elles se réfèrent au troisième mémoire produit dans le cadre de l'instance au fond dont elles reproduisent les termes ; elles soutiennent dans ce mémoire que le boulevard projeté est nuisible pour l'agglomération rochelaise, que leur contestation de l'arrêté du 20 juin 2014 prolongeant la déclaration d'utilité publique n'est pas nouvelle en appel, qu'elles ont engagé à l'encontre de cet arrêté une action de faux en écriture publique, que la déclaration d'utilité publique du 12 avril 2007 est devenu caduque le 2 janvier 2013, que le préfet ne pouvait l'ignorer, qu'il aurait dû prendre un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique mais ne voulait sans doute pas engager une nouvelle enquête publique compte tenu de la prise de conscience publique de la démesure du boulevard projeté, que le traitement de leur demande par le tribunal administratif de Poitiers et de leur requête en référé par la cour administrative d'appel de Bordeaux traduit la bienveillance de ces juridictions envers l'administration ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête d'appel n° 19BX01046.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. E... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet de Charente-Maritime prorogeant pour une durée de cinq ans la validité de la déclaration d'utilité publique de la réalisation du boulevard des Cottes-Mailles sur les territoires des communes de La Rochelle et d'Aytré serait nul en ce que cette déclaration d'utilité publique aurait été déjà caduque, il est constant que la validité de celle-ci, qui résulte d'un arrêté préfectoral du 12 avril 2007, a été prorogée une première fois par un arrêté préfectoral du 2 avril 2012 d'une durée équivalente à celle écoulée entre l'annulation de cette déclaration d'utilité publique prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 16 juillet 2009 et le 30 janvier 2012, date à laquelle le Conseil d'État a statué définitivement sur sa légalité. Or, cet arrêté préfectoral du 2 avril 2012, à supposer même qu'il serait entaché d'une erreur de droit quant à la durée de la prorogation qu'il décide, erreur qui ne saurait être regardée comme de nature à l'entacher de nullité, est devenu définitif.

4. Au demeurant, et à supposer même que, du fait de la suspension du délai d'exécution des travaux en raison de l'annulation prononcée le 16 juillet 2009, le délai n'aurait dû courir que jusqu'au 2 janvier 2013, ce délai a fait l'objet d'une nouvelle prolongation jusqu'au 16 août 2019 par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 juin 2014, ainsi qu'exposé au point précédent. Or, cet arrêté, qui ne saurait être regardé comme entaché de nullité aux motifs allégués par les requérantes, est également devenu définitif.

5. Par ailleurs, si les requérantes paraissent contester l'utilité publique du projet concerné notamment en ce qui concerne le tracé du boulevard des Cottes-Mailles, l'arrêté du préfet de Charente-Maritime du 12 avril 2007, déclarant d'utilité publique cette opération, est devenu définitif après que le Conseil d'État a rejeté, le 30 janvier 2012, le pourvoi formé contre l'arrêt de la présente cour du 6 avril 2010, qui a rejeté les demandes de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de M. B... A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête, qui ne précise pas sur quel fondement textuel est saisi le juge des référés, la demande de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société A... Henri participations tendant à la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle est manifestement mal fondée et doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19BX02158 de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et de la société A... Henri participations est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et à la société à responsabilité limitée A... Henri participations.

Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2019.

Le juge des référés,

Éric E...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02158
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art - L - 521-3 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHELLY SZULMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;19bx02158 ?
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