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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1805359 du 16 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1805359 du 16 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2018 et le 1er avril 2019, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait et ne comporte aucune motivation venant établir un examen particulier de la demande ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard en particulier des risques encourus ; preuve en est que son audition n'a duré que 25 minutes ;

- il n'a pas été mis à même de présenter de manière effective ses observations avant la prise de cette décision ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il doit être regardé comme ayant manifesté son intention de solliciter une protection au titre de l'asile ;

- elle méconnaît le principe de l'interdiction des expulsions collectives issu des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est abstenu de se livrer à une quelconque appréciation de sa situation particulière, et d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans son pays d'origine ; ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est insuffisamment motivée en fait ; ; elle ne comporte pas de référence aux quatre critères mentionnés au 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il avait état de circonstances humanitaires ;

- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. D...B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B...A..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1990, serait entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2018, selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet, le 13 novembre 2018, d'un placement en rétention administrative, qui a été prolongée le 15 novembre 2018 par le juge des libertés et de la détention, pour une durée de vingt-huit jours. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement. M. B...A...relève appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejet sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 14 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, contestée par M. B...A..., outre la mention des textes dont elle fait application, indique la date et le lieu de naissance de l'intéressé, expose qu'il déclaré, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France trois jours plus tôt, démuni des documents et visas normalement exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas identifié à la borne " Eurodac ". Le préfet du Nord, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments factuels énoncés par M. B...A...lors de son audition par les services de police, a ainsi suffisamment motivé, en droit comme en fait, la mesure d'éloignement contestée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. B...A..., cette motivation, qui comprend des éléments personnels concernant l'intéressé, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation. A cet égard, la circonstance que l'audition de M. B...A...n'ait duré que 25 minutes n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de la décision contestée ni un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, si M. B...A...soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la prise de cette décision, le moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police, au cours de laquelle il a été mis à même, avec l'assistance d'un interprète, de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit adoptée la mesure d'éloignement contestée.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent, lequel, hors les cas limitativement énumérés par le code, est tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile. L'étranger dispose dans ce cas d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.

6. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2018 que M. B...A...ait déclaré être un opposant politique au régime en place en Iran ni, plus généralement, qu'il ait manifesté son intention de demander l'admission au séjour au titre de l'asile en France. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté t.

7. En quatrième lieu, l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne susvisée stipule que : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les expulsions collectives sont interdites ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision contestée obligeant M. B...A...à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de sa situation personnelle, et se fonde sur des circonstances de fait propres à sa situation. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise l'encontre M. B...A...n'est entachée d'aucune illégalité.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il ressort de la décision contestée, d'une part, qu'elle vise les dispositions du a) et du f) du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispositions permettent à l'autorité administrative de décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, mentionne que " M. B...A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'Identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne dispose pas de domicile fixe en France ". En outre, la circonstance que le préfet n'ait pas précisé que M. B...A...n'avait jamais fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

11. En deuxième, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

12. En troisième lieu, M. B...A...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d'un domicile fixe. Il entre ainsi dans les cas visés au a) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, et quand bien même le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'intervention de l'arrêté contesté, il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne, outre les textes sur lesquels elle se fonde, la nationalité de M. B...A...et indique qu'il n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. B...A..., cette motivation, qui comprend des éléments personnels le concernant, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

15. En troisième lieu, si M. B...A...soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Iran en raison des traitements infligés dans ce pays aux opposants politiques, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments précis et étayés pour établir sa qualité d'opposant au régime et, plus généralement, la réalité de risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

16. Enfin, à défaut de démonter tout risque personnel dans son pays d'origine, M. B...A..., qui n'a au demeurant pas présenté une demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles des articles 18 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

17. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, aux critères d'appréciation définis au 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

18. En deuxième, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

19. En troisième lieu, si M. B...A...soutient que la décision susvisée est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle, il ne se prévaut d'aucun autre élément que ceux invoqués en première instance. Par conséquent, il y a lieu d'écarter les moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2018par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. B...A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

23. M. B...A...ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B...A...à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04559
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : POUGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04559 ?
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