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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802628 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal admini

stratif de Pau a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802628 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance déposée par M. A...B....

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a considéré que le demandeur de première instance était mineur à la date de l'arrêté contesté et a retenu, en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...B..., ressortissant bangladais, qui déclare être né le 2 décembre 2003, a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, vers son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité posant une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a considéré que l'administration n'apportait pas la preuve d'une falsification de l'acte de naissance produit par le requérant. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès verbal d'audition du 21 novembre 2018, produit pour la première fois en appel par le préfet, que l'intéressé a déclaré lui-même aux services de police, de manière circonstanciée, que sa véritable date de naissance était le 18 août 1998 et qu'il a demandé à son père, resté dans son pays d'origine, de faire établir le certificat de naissance précité avec une date de naissance falsifiée, de manière à pouvoir bénéficier de la réglementation relative aux mineurs. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme apportant la preuve que le certificat de naissance dont s'est prévalu M. A...B..., à supposer qu'il ne procède pas d'une falsification, porte à tout le moins mention d'une date naissance non conforme à la réalité et doit ainsi être regardé comme dépourvu de force probante. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur une méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Pau.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d'une délégation régulièrement consentie par arrêté du préfet de ce département du 15 janvier 2018 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du préfet dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, M. A...B..., qui invoque une erreur manifeste d'appréciation, n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Enfin, si M. A...B...soutient qu'il " ne serait pas en sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ", il n'apporte aucune précision ni aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation. Par conséquent, le moyen ainsi soulevé, qui est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 novembre 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04509
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04509 ?
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