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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800826 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, complétée par un m

émoire en production de pièces enregistré le 4 juin 2019, M.A..., représenté par Me Foucard, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800826 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juin 2019, M.A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont opéré, sans l'inviter à présenter des observations, une substitution de motifs, dont la demande ne ressortait pas expressément des écritures du préfet ;

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit : le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait : il était âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée et satisfaisait donc à la condition d'âge prévue par l'article 77 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour conclure un contrat d'apprentissage ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : depuis le renouvellement de son titre de séjour en 2015, il a obtenu un master au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; il a ensuite sollicité une autorisation provisoire de séjour afin de rechercher un emploi mais les services de la préfecture lui ont conseillé de demander un titre de séjour " vie privée et familiale " ; puis il s'est inscrit en apprentissage en master 2 " Management et administration des entreprises - formapost " au titre de l'année universitaire 2017-2018, qui est complémentaire au diplôme déjà obtenu ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est présent en France depuis 2006 où il est bien intégré ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- et les observations de Me Foucard, avocat, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1987, est entré en France le 23 septembre 2006 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré en sa qualité d'étudiant puis s'est vu régulièrement délivrer jusqu'en 2012 plusieurs titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 24 mai 2013, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 17 avril 2014, M. A...a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2014. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 23 avril 2015 en exécution duquel M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour par le préfet de la Gironde, valable du 19 avril 2016 au 18 novembre 2016. Le 4 octobre 2016, M. A...a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également demandé, par courrier du 5 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., d'une part, au motif que l'intéressé, après avoir obtenu une licence en " administration économique et sociale " en novembre 2011 et un master en " droit, économie et gestion" en octobre 2016, n'a pas été scolarisé pendant une année, puis s'est inscrit en 2éme année de master " management et administrations des entreprises " sous contrat d'apprentissage conclu avec La Poste au titre de l'année scolaire 2017/2018 et, d'autre part, au motif que l'intéressé avait dépassé la limite d'âge fixé à 30 ans autorisant le bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

3. S'il est vrai que le tribunal administratif a cru devoir opérer une " substitution de motifs ", selon la formulation retenue dans le jugement attaquée, en estimant que le motif tiré de l'absence de caractère sérieux des études poursuivis devait être substitué à celui tiré d'un dépassement de la limite d'âge, M. A...a néanmoins été mis à même de présenter ses observations sur chacun de ces deux motifs, dès lors que ceux-ci figuraient, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la motivation initiale de l'arrêté contesté. D'ailleurs, dès la demande de première instance, le requérant a lui-même contesté chacun de ces deux motifs en produisant les diplômes obtenus en France et en soutenant avoir moins de 30 ans à la date de l'arrêté litigieux. Le jugement n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. D'une part, M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a reçu, par un arrêté du préfet en date du 29 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2018-008 du 30 janvier 2018 et consultable par voie électronique, délégation aux fins de signer " tous arrêtés, décisions (...) concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde ", à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi. D'autre part, par un arrêté du 31 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2018-009 du 31 janvier 2018, le préfet de la Gironde a chargé M. C... B..., sous-préfet d'Arcachon, de la suppléance de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, en ce qui concerne le ressort territorial du département de la Gironde, jusqu'au 9 février 2018 inclus. L'article 2 de cet arrêté dispose que M. B..." bénéficie, dans le cadre de cette suppléance, d'une délégation générale conformément à l'arrêté de délégation de signature en faveur de M. Thierry SUQUET du 29 janvier 2018 ". Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet de la Gironde a prolongé l'exécution de l'arrêté précité du 31 janvier 2018 jusqu'au 23 février 2018. Par suite, M. B...était compétent pour signer l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande et de l'erreur de droit commise par le préfet en s'abstenant d'instruire cette demande ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour. (...). ". L'article 77 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose : " A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de vingt-cinq ans prévue à l'article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d'âge est portée à trente ans. / Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. (...). ". La convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ne déroge pas à ces dispositions.

7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un contrat d'apprentissage dès lors qu'il était âgé de 31 ans et excédait ainsi la limite d'âge prévue par les dispositions précitées. Or, il est constant que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Gironde, M. A...était en réalité âgé de 30 ans à la date de la conclusion du contrat d'apprentissage. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Gironde a également entendu se fonder sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M.A....

8. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire national en 2006, soit 12 ans à la date de la décision attaquée, M. A...n'a obtenu qu'une licence " administration économique et sociale " en 2011 et un master " management financier " en 2016, correspondant à cinq années d'études. Il est constant qu'il a interrompu ses études durant l'année universitaire 2016-2017. S'il s'est inscrit en master 2 " management et administration des entreprises " au titre de l'année universitaire 2017-2018, ce diplôme est équivalent au dernier diplôme qu'il a obtenu en 2016. M. A...ne démontre ainsi aucune progression dans son cursus depuis 2016 et ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour " étudiant " à M.A....

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...). ".

10. M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne intégration, notamment professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a vécu régulièrement en France de 2006 à 2016 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études et que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été également rejetée par la décision attaquée. En outre, il ne justifie pas d'une particulière intégration ayant été condamné le 5 mai 2017 à 9 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, par la cour d'appel de Poitiers pour escroquerie, tentative d'escroquerie, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et complicité d'escroquerie. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux intenses en France à l'exception de son épouse, ressortissante sénégalaise faisant également l'objet d'une décision de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et de leur enfant né le 1er octobre 2016. Ainsi, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'une de ses soeurs, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

12. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04338
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04338 ?
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