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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1802110 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, M.A..., représenté pa

r MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1802110 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et fixant le délai de départ volontaire :

- lesdites décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation : le préfet n'a pas tenu compte du caractère extrêmement spécifique de l'emploi qui lui a été proposé dans un hôtel à Lourdes et pour lequel les candidats retenus n'ont pas donné suite ; l'employeur établit ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le préfet, qu'il a respecté son obligation de recherche d'un salarié ; son expérience professionnelle convient parfaitement à l'emploi proposé ; en outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable aux ressortissants algériens ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- cette décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle ne fait pas référence à la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- compte-tenu de sa situation et notamment de sa présence en France depuis plus de dix ans, il aurait dû se voir octroyer un délai de départ plus long ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1984, est entré en France le 10 septembre 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". A compter du 15 octobre 2009, il s'est vu délivrer un titre de séjour d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 18 octobre 2013. Le 26 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et fixant le délai de départ volontaire :

2. M. A...reprend en appel, dans des termes strictement identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Pau le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A...reprend en appel, dans des termes strictement indiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Pau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). ". Il ressort de ces stipulations que l'octroi d'un tel titre de séjour est subordonné à la production d'un visa de long séjour et à la production d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail.

6. Il est constant que pour refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à M.A..., le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu que l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour " étudiant " le 18 octobre 2013, était dépourvu de visa de long séjour, qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail de la part de la DIRECCTE et que ses différents contrats de travail n'avaient pas été visés par l'administration du travail. M.A..., qui n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'un visa de long séjour après l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", se borne à contester l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE le 12 juillet 2018 en soutenant que son employeur a respecté son obligation de recherche d'un candidat déjà présent sur le marché du travail et qu'il justifie d'éléments objectifs de refus opposés aux candidats ayant été reçus en entretien alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre concernant l'emploi de directeur d'hôtel a été transmise à pôle emploi le 26 mars 2018, soit postérieurement à la demande de titre de séjour de l'appelant, déposée le 26 février 2018 auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et transmise à la DIRECCTE pour avis le 13 mars 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien et celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent ainsi être écartés.

7. En quatrième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.

8. En dernier lieu, M. A...reprend en appel, dans des termes strictement identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Pau, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

10. En second lieu, M. A...reprend en appel, dans des termes strictement identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Pau le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait illégale au motif qu'elle ne ferait pas référence à la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire qui assortit une obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point, ni à lui octroyer un délai supplémentaire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller.

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04282
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04282 ?
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