Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ETPM, à qui ont été attribués les lots n° 1 et n° 3 de la ligne de bus n° 6 entre Macouria et Cayenne, a demandé au tribunal administratif de la Guyane la condamnation de la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane, substituée au département de la Guyane, à lui verser la somme de 118 304,70 euros représentant les compensations financières pour déficit d'exploitation qu'elle estime lui être dues pour l'année 2014 en application des conventions de délégation de service public passées avec cette communauté.
Par un jugement n° 1600807 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane : 1) a condamné la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane à lui verser la somme demandée de 118 304,70 euros ; 2) a enjoint à cette communauté d'agglomération de verser cette somme à la société ETPM dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) a mis à la charge de la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de la Guyane par une requête enregistrée sous le n° 19BX01678, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la société ETPM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque de l'exposer à un fort risque de perte de la somme versée dans le cas où son appel serait accueilli : la société ETPM a un capital de seulement 14 586 euros ; elle n'a pas déposé ses comptes pour les années 2016 et 2017 ;
- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux : aucune compensation financière au titre du déficit d'exploitation pour l'année 2014 n'était due et justifiée par la société ETPM ; elle a présenté sa demande et son rapport seulement le 23 septembre 2015, soit tardivement au regard des stipulations des contrats ; elle a confondu recettes des usages et acomptes versés par la communauté d'agglomération ; elle a demandé pour 2013 une somme (109 369 euros) supérieure à celle réellement due (101 000 euros) ; elle sollicite une compensation de 118 304 euros alors qu'elle a perçu 145 592 euros d'acompte ; ses charges ont augmenté de 61 % alors qu'un des deux services n'était pas assuré pour cause de véhicule accidenté ; les quatre factures successivement présentées pour le lot n° 3 montrent des incohérences révélatrices de légèreté et de malhonnêteté ; alors que l'octroi d'une compensation financière dans le cadre d'une délégation de service public est strictement encadrée, la demande de la société ETPM s'avère infondée tant dans son principe que dans son quantum.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, complété par un mémoire enregistré le 28 juin, la société ETPM conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane n'établit aucunement le risque de perte définitive de la somme allouée par le tribunal administratif : son capital est de 218 269 euros ; elle a déposé ses comptes auprès de l'administration fiscale même si, comme elle en a le droit, elle ne les a pas publiés ; ses bilans ne font pas apparaître une menace sur l'avenir de l'entreprise ;
- la motivation du tribunal administratif n'est pas critiquable ; ses demandes sont justifiées et appuyées sur une comptabilité certifiée par un commissaire aux comptes ; la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane ne justifie aucunement d'une interruption du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". L'article R. 811-17 du même code dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Pour soutenir qu'il existe un risque de perte définitive de la somme de 118 304,70 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société ETPM par le jugement contesté, la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane soutient que cette société a un capital de seulement de 14 586 euros et qu'elle n'a pas déposé ses comptes pour 2016 et 2017. Toutefois, d'une part, l'extrait Kbis produit par la société ETPM fait apparaître un capital social de 218 269,37 euros, d'autre part, cette société, qui n'a pas l'obligation de publier ses comptes, produit les liasses fiscales concernant les exercices clos en 2016 et 2017 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable relative à leur transmission à l'administration fiscale. Les données de ces comptes ne font pas ressortir, par ailleurs, une situation susceptible de révéler l'existence du risque invoqué par la communauté d'agglomération. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative.
4. Si, en invoquant l'absence de droit de la société ETPM au paiement de la somme allouée par le jugement attaqué, la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane peut être regardée comme invoquant aussi les dispositions de l'article R. 811-17 précitées du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en tout état de cause, que le versement de cette somme serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans la requête, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par ces dispositions n'est pas satisfaite.
5. La société ETPM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette communauté une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane versera la somme de 1 000 euros à la société ETPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Centre littoral Guyane et à la société ETPM.
Lu en audience publique le 4 juillet 2019.
Le président de chambre,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX01953