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02/07/2019 | FRANCE | N°19BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 19BX00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avant le 31 août 2018, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis à la gendarmerie de Villefranche de Rouergue et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n

1802162 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avant le 31 août 2018, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis à la gendarmerie de Villefranche de Rouergue et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1802162 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet de l'Aveyron en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et signale Mme C...dans le système d'informations Schengen aux fins de non-admission et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet l'Aveyron en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, présentation à la gendarmerie et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au retrait de son signalement au sein du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis plus de cinq ans avec son mari et ses deux enfants qui y sont scolarisés ; elle est insérée dans la société notamment par le bénévolat ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ; il est dans leur intérêt qu'ils puissent poursuivre leurs études sur le territoire national ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie dès lors qu'elle y sera identifiée en tant que demandeuse d'asile en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.

Par une décision en date du 26 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...épouseD..., ressortissante géorgienne, née en 1981, est entrée en France le 11 novembre 2012 selon ses déclarations, avec ses deux enfants alors âgés de 14 et 11 ans, pour y rejoindre son époux. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2014. Par une demande en date du 21 mars 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2018, le préfet de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 31 août 2018, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter les lundis à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et qu'il signale Mme C...dans le système d'informations Schengen aux fins de non-admission et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme C...fait valoir qu'elle réside depuis plus de cinq ans en France avec son époux et leurs deux enfants scolarisés en classe de terminale, que son fils pourra obtenir une carte de séjour de plein droit sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est impliquée dans la vie locale et associative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France pour y demander l'asile dont elle a été déboutée le 20 novembre 2014 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis lors. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressée ne réside en France que depuis cinq ans et qu'elle ne démontre pas avoir tissé des liens en dehors de sa cellule familiale. Si elle se prévaut de la scolarité de ses enfants, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet lui a permis de se maintenir en France jusqu'au 31 août 2018, date à laquelle leur scolarité secondaire aura pris fin. Par ailleurs, son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire et sa fille, désormais majeure, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que la cellule familiale, dont tous les membres sont des ressortissants géorgiens, peut se reconstituer en Géorgie. En outre, l'engagement de la requérante en tant que bénévole au Secours Populaire Français et sa participation à diverses manifestations culturelles et sociales ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Enfin, la seule circonstance que son fils remplirait les critères pour bénéficier d'un titre de séjour à sa majorité n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. En lui opposant cet arrêté, le préfet de la Gironde n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

4. Au termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

5. D'une part, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme C...et de la durée de son séjour, telles que décrites ci-dessus, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, l'intéressée ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 aucune circonstance, compte tenu notamment de ce que les enfants de l'intéressée auront fini leur scolarité en France, n'empêche la cellule familiale de se reconstruire hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations susvisées doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C...en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portantobligation de présentation en gendarmerie :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de présentation en gendarmerie.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

13. Si Mme C...soutient que son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 5 avril 2018 en tant en qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, présentation à la gendarmerie et fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, y compris celles ayant trait à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, auxquelles le tribunal administratif a déjà fait droit par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19BX00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00541
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;19bx00541 ?
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