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02/07/2019 | FRANCE | N°19BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 19BX00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1802241 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistr

és le 6 janvier 2019, le 19 avril 2019, le 24 avril 2019 et le 25 avril 2019, M.B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1802241 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés le 6 janvier 2019, le 19 avril 2019, le 24 avril 2019 et le 25 avril 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants en s'acquittant de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ; depuis la séparation d'avec la mère de ses enfants intervenue fin 2014 et la décision du juge aux affaires familiales, il effectue des versements sur les comptes de ses enfants et s'est acquitté des factures relatives à leur garde ; il exerce également son droit de visite selon les modalités déterminés à l'amiable avec la mère de ses enfants et conformément à la décision du juge aux affaires familiales ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ses deux enfants ont la nationalité française et ont donc vocation à demeurer en France où il suit d'ailleurs une formation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : ses enfants seront privés de sa présence pour une durée inconnue ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 19 avril 2019 et le 24 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et se rapporte à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...E...B..., ressortissant camerounais né le 1er septembre 1978, est entré en France le 7 septembre 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 25 août 2009 au 25 juin 2010. A compter du 20 juin 2013, il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 juin 2016 et dont il a sollicité le renouvellement le 24 mai 2016. Par un arrêté du 9 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M.B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...). ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

5. Il est constant que M. B...est le père de deux enfants de nationalité française, nés en 2012 et 2014 et qu'il a reconnus de manière anticipée. Il ressort des relevés du compte bancaire de l'intéressé produits devant le tribunal et de ceux nouvellement présentés en appel qu'il effectue des versements réguliers sur des comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants et qu'il s'acquitte régulièrement, depuis le mois de juin 2016, de la pension alimentaire fixée à 80 euros par enfant par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 2017, à l'exception des mois de septembre et octobre 2017. M. B...établit ainsi contribuer financièrement à l'entretien de ses deux enfants depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée.

6. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 mars 2016 que le droit de visite de M. B...devait être déterminé à l'amiable avec la mère des enfants et qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement serait fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. Si M. B...soutient avoir exercé son droit de visite et d'hébergement " aussi souvent que possible ", il ne l'établit pas par la seule production d'attestations peu circonstanciées alors qu'il ressort, au contraire, d'une déclaration de main courante effectuée par la mère de ses enfants le 25 avril 2016 ainsi que du rapport d'enquête établi par les services de police le 31 juillet 2017 qu'il a été régulièrement défaillant dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Ces faits sont également établis par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 2017 qui a confié à la mère des enfants l'exercice exclusif de l'autorité parentale en raison notamment de " l'attitude désinvolte " et de " l'inconstance " de M. B...vis-à-vis de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ainsi pas contribuer à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans méconnaître le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour.

7. En quatrième lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B...n'établit pas contribuer à l'éducation de ses deux enfants, qui résident avec leur mère et sur lesquels il n'exerce pas l'autorité parentale. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le premier assesseur,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°19BX00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00055
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOMASSO MOMASSO JOCELYN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;19bx00055 ?
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