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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX03645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 18BX03645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801207 du 14 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, MmeB..., repré

sentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801207 du 14 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 septembre 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 6 juillet 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au regard de sa situation personnelle ;

5°) de condamner le préfet de la Corrèze aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions qu'il édicte ainsi que les voies et délais de recours lui ont été communiqués en français, langue qu'elle ne comprend pas ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils cadet est de nationalité française ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

11 mars 2019.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...de la Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget.

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., née le 23 septembre 1986, de nationalité nigériane, est entrée en France le 22 mai 2016 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Elle a déposé une demande d'asile le 30 mars 2017 qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2017, confirmée le 6 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 14 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En indiquant dans le titre de son arrêté " portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ", et en précisant dans son contenu que Mme B... ne remplit pas les conditions d'une régularisation de sa situation administrative au titre d'une admission exceptionnelle au séjour basée sur des considérations humanitaires ou exceptionnelles et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Corrèze a examiné la possibilité de délivrer à Mme B... un titre de séjour et lui a, par conséquent, opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour, ce que le préfet ne conteste pas dans ses écritures.

4. L'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ", et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant".

5. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2016, Mme B...a donné naissance en France à un garçon prénommé Oladipupo, reconnu par son père de nationalité française, M. A...C.... Cet enfant s'est vu reconnaître la nationalité française, ainsi qu'en atteste le certificat établi par le tribunal d'instance de Tulle en date du 19 décembre 2017, et la requérante réside avec son fils. Par suite, MmeB..., qui doit être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut par conséquent prétendre à un titre de séjour sur ce fondement.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 6 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions au titre des dépens :

8. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...dans sa requête ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeB....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1801207 du 14 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 6 juillet 2018 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à Mme B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac,premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le premier-conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

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N°18BX03645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03645
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx03645 ?
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