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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX03774,17BX03777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX03774,17BX03777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le même recteur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté en zone de remplacement, enfin, d'enjoindre audit recteur de le réintégrer dans le poste qu'il occupait précédemment,

sous astreinte.

Par un jugement n° 1500508, 1501269 du 4 octobre 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le même recteur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté en zone de remplacement, enfin, d'enjoindre audit recteur de le réintégrer dans le poste qu'il occupait précédemment, sous astreinte.

Par un jugement n° 1500508, 1501269 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes enregistrées le 3 décembre 2017 sous le n° 17BX03774 et le 4 décembre 2017 sous le n° 17BX03777, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de le réintégrer dans son poste de professeur certifié au lycée Victor Hugo de Poitiers, en effaçant de son dossier administratif toute trace de la procédure disciplinaire suivie à son encontre et en reconstituant sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de suspension :

- elle n'est pas motivée en fait ;

- les faits qui ont fondé la décision, reposant sur un unique témoignage, ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant ;

- la mesure est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est disproportionnée dans sa durée ;

S'agissant de la décision de déplacement d'office :

- les comptes-rendus d'audition mentionnés dans le dossier administratif n'étaient pas cotés, ni annexés au dossier administratif ; le dossier était donc incomplet ;

- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; la teneur des propos reprochés a ensuite été démentie par l'enquête judiciaire, qui a abouti à un classement sans suites ; il n'a pas davantage manqué à son devoir de réserve et de neutralité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a commis aucune faute ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

S'agissant de la mesure de suspension :

- l'arrêté de suspension, pris dans l'intérêt du service, n'a pas à être motivé ;

- les faits reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de suspension ;

- les mesures de suspension ne sont pas soumises à un contrôle de proportionnalité ;

- la mesure en l'espèce n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la mesure disciplinaire :

- aucune transcription des témoignages et auditions des élèves n'a eu lieu ; cette absence n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ;

- le requérant a consulté son dossier et a bénéficié de l'envoi de pièces complémentaires, à sa demande ;

- même si la procédure pénale a abouti à un classement, la tenue de propos inappropriés, qui fonde la décision, est en revanche matériellement établie ;

- il a commis un manquement grave à ses obligations constitutif d'une faute ;

- au regard de la gravité de cette faute, la sanction n'est pas disproportionnée, d'autant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire l'année précédente pour des propos déplacés.

Par une ordonnance du 11 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., professeur certifié de philosophie depuis 1999, affecté au lycée Victor Hugo de Poitiers, s'est vu reprocher d'avoir, le 8 janvier 2015, au lendemain de l'attentat commis contre la rédaction du journal satirique " Charlie Hebdo ", tenu des propos inappropriés tendant à légitimer l'assassinat des journalistes. Par un arrêté du 20 janvier 2015, le recteur de l'académie de Poitiers a suspendu M. B...de ses fonctions pour une durée de quatre mois, puis, par un arrêté du 25 mars 2015, a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office avec affectation en zone de remplacement. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 17BX03774 et 17BX03777, M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 20 janvier et 25 mars 2015 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de prononcer sa réintégration dans le poste qu'il occupait précédemment. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un unique arrêt.

Sur la légalité de la mesure de suspension :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) ".

3. La suspension d'un agent prise sur le fondement de ces dispositions est une mesure conservatoire destinée à l'écarter temporairement du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. La mesure de suspension, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service et qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors en vigueur. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 20 janvier 2015 doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Victor Hugo de Poitiers a été destinataire le 14 janvier 2015 d'une lettre adressée par un parent d'élève lui faisant part de son étonnement concernant les propos tenus le 8 janvier 2015 en classe de terminale par M. B..., lors d'un débat organisé avec les élèves portant sur l'attentat commis la veille dans les locaux de " Charlie Hebdo ". Ce parent d'élève s'étonnait de ce qu'un professeur puisse excuser un acte de terrorisme et faire part en classe de son opinion politique ou religieuse, et y rapportait que, selon sa fille, M. B...avait notamment affirmé que " les militaires envoyés dans les pays en guerre c'est de l'impérialisme " ou encore que " les crapules de Charlie Hebdo ont mérité d'être tués ". A la suite de ce courrier, le recteur de l'académie de Poitiers a diligenté une enquête, qui s'est déroulée le 19 janvier 2015 dans les locaux de l'établissement, au cours de laquelle ont été auditionnés le proviseur et plusieurs élèves de M.B.... Selon les conclusions du rapport d'enquête, si l'enseignant a déploré les meurtres, il a qualifié d'" hystérie " l'émoi collectif des citoyens français, n'a pas laissé ses élèves participer à la minute de silence organisée dans l'établissement, a effectivement qualifié les journalistes assassinés de " crapules " et soutenu la thèse selon laquelle ils avaient eux-mêmes provoqué leur sort en publiant des caricatures, et a dénoncé l'impérialisme des pays occidentaux en illustrant son propos d'un article issu d'un blog radical. Dans ces conditions, les faits retenus à l'encontre de M. B..., qui ont par ailleurs donné lieu à un signalement auprès du procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, présentaient, à la date du 20 janvier 2015 à laquelle sa suspension pour une durée de quatre mois a été prononcée par le recteur de l'académie de Poitiers, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier qu'une telle mesure soit prise dans l'intérêt du service.

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

6. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". Il résulte de ces dispositions que la communication du dossier individuel doit porter sur l'ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l'autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l'agent concerné, dès lors tout au moins qu'elles peuvent être utiles à sa défense.

7. M. B...reprend en appel le moyen soulevé devant les premiers juges et tenant à ce que son dossier individuel était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas les procès-verbaux d'audition des élèves interrogés par les inspecteurs chargés de rédiger le rapport d'enquête administrative du 19 janvier 2015 réalisée à la demande du recteur par deux inspecteurs académiques. Le jugement attaqué écarte ce moyen en soulignant qu'il " ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier administratif personnel de M.B..., communiqué à l'intéressé le 13 février 2015, comprenait notamment, outre la lettre du 15 janvier 2015 d'un parent d'élève de la classe de terminale ES3 ayant saisi le proviseur à la suite des propos reprochés au requérant dans le cadre de son cours du 8 janvier, le rapport d'enquête précité, lequel comportait une synthèse de l'audition des deux délégués de la classe de terminale ES3, de quatre élèves de la même classe et de trois autres élèves de classes différentes ayant pour enseignant M.B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette audition aurait donné lieu à l'établissement de procès-verbaux. D'autre part, M. B...a été destinataire, par courrier du recteur de l'académie de Poitiers du 27 février 2015, de la correspondance du même jour du procureur de la République informant le recteur du classement sans suite de la procédure engagée contre le requérant pour " délit d'apologies d'actes de terrorisme" accompagnée du procès-verbal des auditions de dix élèves de la classe de terminale ES3 présents le 8 janvier 2015, dont celui des élèves entendus par les inspecteurs auteurs du rapport d'enquête du 19 janvier 2015 précité, et effectuées dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, M. B..., qui a reçu communication de l'ensemble des pièces utiles à sa défense, n'est pas fondé à se plaindre du caractère incomplet de son dossier individuel ". Le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ni d'aucune critique utile des motifs pertinents par lesquels le tribunal a ainsi écarté son moyen et qu'il y a lieu de confirmer.

8. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition des témoins et du courrier en date du 27 février 2015 adressé au recteur de l'académie de Poitiers par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, que si les éléments recueillis au cours de l'enquête judiciaire ont conduit à constater que les propos tenus par M. B... le 8 janvier 2015 ne relevaient pas de la qualification d'apologie d'actes de terrorisme, celui-ci ayant clairement condamné l'attentat et n'ayant pas soutenu que les journalistes assassinés avaient mérité leur sort, contrairement à ce qui ressortait du courrier de dénonciation, ses propos n'en étaient pas moins particulièrement inadaptés et polémiques. Le procureur relève ainsi, se référant aux témoignages concordants des élèves, que l'enquête a permis de confirmer que l'intéressé, au cours du débat qu'il a animé au sein de sa classe, a effectivement traité les journalistes de " Charlie Hebdo " de crapules et a assimilé les militaires français engagés sur des opérations extérieures à des terroristes, étayant son propos par une référence à un blog militant. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction disciplinaire en litige doit être regardée comme établie. Ces faits, qui ne peuvent se justifier par une quelconque finalité pédagogique, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire dès lors qu'ils caractérisent une méconnaissance évidente par l'enseignant de son devoir de neutralité et de réserve, au surplus dans un contexte qui imposait de sa part une retenue particulière.

11. Compte tenu des manquements évoqués ci-dessus, et alors qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. B...est coutumier, dans le cadre de ses cours, de faire part de ses opinions militantes et de tenir des propos inappropriés ou provocateurs dans les domaines de la politique, des questions de société ou de la sexualité, et avait fait l'objet en conséquence d'une précédente sanction disciplinaire prononcée moins de neuf mois auparavant, la sanction de déplacement d'office n'apparaît pas disproportionnée.

12. L'affectation de M. B...sur la zone de remplacement des Deux-Sèvres, également prononcée par l'arrêté du recteur de l'académie du Poitiers du 25 mars 2015, constitue une décision distincte de la sanction disciplinaire. Il ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre de cette sanction, les inconvénients qui résultent de sa nouvelle affectation.

Sur la légalité de la décision d'affectation :

13. Le requérant, qui peut être regardé comme contestant la légalité de sa nouvelle affectation, fait valoir à cet égard qu'il est désormais astreint à des déplacements professionnels longs et couteux, alors qu'il résidait jusqu'alors à proximité de son lieu de travail, et qu'il a perdu le bénéfice des points d'ancienneté acquis dans son poste, ce qui compromet la possibilité pour lui d'obtenir dans le futur une nouvelle affectation sur un poste fixe dans la Vienne. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que M. B... aurait été affecté dans un emploi ne correspondant pas à son grade et qu'une autre affectation, présentant moins d'inconvénients, pouvait lui être attribuée. Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision d'affectation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Poitiers des 20 janvier et 25 mars 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...mettant en cause la légalité des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Nos17BX03774, 17BX03777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03774,17BX03777
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx03774.17bx03777 ?
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