La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme globale de 31 384 euros au titre des préjudices subis par BernardE..., son époux décédé, et de son propre préjudice moral à la suite de fautes commises dans la prise en charge de ce dernier

en octobre 2012.

Par un jugement n° 1502508 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2017 et 7 juin 2018,

la caisse primai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme globale de 31 384 euros au titre des préjudices subis par BernardE..., son époux décédé, et de son propre préjudice moral à la suite de fautes commises dans la prise en charge de ce dernier

en octobre 2012.

Par un jugement n° 1502508 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2017 et 7 juin 2018,

la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 5 534,03 euros en remboursement des débours supportés au bénéfice de son assuré, BernardE..., ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle échue ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le paiement de la somme

de 1 500 euros ainsi que la somme de 13 euros de droits de plaidoirie en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'agression dont a été victime Bernard E...de la part d'un autre patient est due à un défaut de surveillance, constitutif d'un défaut dans le fonctionnement et l'organisation du service, qui engage la responsabilité du CHU de Bordeaux ;

- le montant de ses débours en rapport direct et certain avec les conséquences du traumatisme consécutif à l'agression s'élève à la somme de 5 534,03 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM de la Gironde ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. BernardE..., atteint depuis 1999 d'une maladie neuro-dégénérative, a été hospitalisé le 3 octobre 2012, à l'âge de 63 ans, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en raison d'une suspicion de coliques néphrétiques. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2012, Bernard E...a été victime d'une agression commise par un autre patient, âgé de 79 ans, occupant une chambre voisine. Il a présenté une fracture ouverte

du 5ème doigt de la main gauche nécessitant une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse qui a été réalisée le 5 octobre 2012. Le 8 octobre suivant, il a pu regagner son domicile.

Le 12 novembre 2012, alors qu'il s'était présenté au service de chirurgie de la main

du CHU pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, Bernard E...est décédé.

2. Après s'être adressée en vain, le 3 septembre 2013, à la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine, qui a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'aucun acte de soins n'était à l'origine du décès de son époux, Mme F... C..., veuve et ayant droit de BernardE..., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport

le 22 septembre 2016. Puis, MmeE..., se prévalant d'un défaut de surveillance commis

le 4 octobre 2012, d'un défaut de prise en charge d'un hématome que présentait au dos son époux et d'un défaut dans l'organisation du service commis le 12 novembre 2012, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande indemnitaire qui a été rejetée par jugement

du 23 mai 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas davantage fait droit à sa demande de remboursement des dépenses de santé qu'elle a exposées au bénéfice de son assuré à la suite de l'agression dont il a été victime et qu'elle évalue à la somme de 5 534,03 euros.

Sur le défaut de surveillance fautif allégué :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le patient ayant agressé Bernard E...le 4 octobre 2012 avait été admis la veille en vue de la réalisation d'un bilan organique en raison de troubles du comportement. Son agressivité à l'égard du personnel soignant a initialement nécessité la mise en oeuvre d'une contention qui a été levée, conformément aux règles de bonnes pratiques, dans la matinée du 4 octobre, en association avec un traitement pharmacologique. L'intéressé n'a ensuite présenté aucun signe d'agitation particulier jusqu'en début de nuit. Hospitalisé dans une chambre contiguë à celle de BernardE..., il a été retrouvé dans la chambre de ce dernier vers 23 heures et a été raccompagné à son lit par les aides-soignants. Il y est cependant retourné peu de temps après et a agressé à cette occasion BernardE.... La circonstance que ce patient, âgé de 79 ans, n'ait pas fait à nouveau l'objet d'une mesure de coercition, notamment de contention, ni même d'une mesure de surveillance constante dès son premier retour dans sa chambre ne peut, dans les circonstances de l'espèce, constituer une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux, alors que son état ne pouvait laisser suspecter un risque d'agression à l'égard d'un autre malade au sein d'un service d'hospitalisation de courte durée non spécialisé.

4. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Gironde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande. Ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et à Mme F...E....

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02338
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award