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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable des dommages subis par son fils Louca, né polyhandicapé, en raison des fautes commises par l'équipe médicale lors de l'accouchement ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avec mission de procéder à l'examen de

son fils Louca, de constater l'état actuel de l'enfant, de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'entier dossier médical,

de déterminer les causes du dommage, d'apprécier les responsabilités encourues, de fixer les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable des dommages subis par son fils Louca, né polyhandicapé, en raison des fautes commises par l'équipe médicale lors de l'accouchement ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avec mission de procéder à l'examen de

son fils Louca, de constater l'état actuel de l'enfant, de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'entier dossier médical, de déterminer les causes du dommage, d'apprécier les responsabilités encourues, de fixer les chefs de préjudice, et de chiffrer ces différents préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

4°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1502649 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, Mme C..., représentée par

la Selarl cabinet d'avocat Raffaillac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 ;

2°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision sur les sommes dues en réparation des préjudices subis par son fils Louca ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence au dossier médical du dossier d'anesthésie et du compte-rendu de la césarienne, et alors qu'aucune explication d'une éventuelle maladie orpheline génétique n'est crédible, subsistent des interrogations qui ne permettent pas de conclure à l'absence

de responsabilité du centre hospitalier ;

- les conditions de naissance de Louca sont sources de suspicion quant à l'existence

de fautes médicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la CPAM de la Gironde.

Il soutient que :

- la requête de Mme C...est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable adressée au centre hospitalier de Bordeaux ;

- en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré une faute ainsi que le lien de causalité avec le dommage allégué.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par la Selarl Bardet et associés, informe la cour qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée par MmeC..., se réserve le droit de faire valoir sa créance à l'égard des tiers responsables de l'accident survenu au préjudice du jeuneF..., en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et demande de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 24 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C..., née le 26 juillet 1979, a accouché par césarienne le 12 mars 2008, à 15h25, à la maternité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de son premier enfant, Louca. Ce dernier présente un lourd retard staturo-postural et neuropsychiatrique. Estimant que les conditions dans lesquelles avait eu lieu l'accouchement et le suivi de son fils à la naissance seraient à l'origine du poly-handicap dont il est atteint, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que le CHU de Bordeaux soit déclaré responsable du dommage et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors en vigueur, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.

3. D'une part, il n'est pas contesté que la demande introduite par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à reconnaître la responsabilité du CHU de Bordeaux et à sa condamnation à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de provision n'a été précédée d'aucune demande indemnitaire en ce sens. Mme C...ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite de l'établissement hospitalier, ni avoir présenté de manière non équivoque une demande ayant cet objet, même non chiffrée.

4. D'autre part, le contentieux ne s'est pas trouvé lié par les conclusions en défense du CHU de Bordeaux qui a soulevé tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la présente cour, par des mémoires dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été reçus

par MmeC..., une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux faute pour l'intéressée d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable.

5. Par conséquent, Mme C...n'ayant pas saisi le CHU de Bordeaux d'une réclamation préalable, sa demande est, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par l'établissement intimé doit, dès lors, être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions, ainsi que celles de la CPAM de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Aurélie A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02133
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02133 ?
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