Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Clinique Pasteur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le directeur de la
délégation départementale de la Dordogne de l'agence régionale de santé (ARS)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel pour dix places, ensemble la décision implicite du directeur général de l'ARS précitée, née le 25 juin 2016, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1603687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, la société Clinique Pasteur, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le directeur de
la délégation départementale de la Dordogne de l'agence régionale de santé (ARS)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel pour dix places, ensemble la décision implicite du directeur général de l'ARS précitée, née le 25 juin 2016, rejetant son recours gracieux;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de procéder à l'instruction de sa demande d'autorisation dans le délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'autorisation, présentée dans les délais requis et répondant à un besoin identifié sur le territoire de santé de la Dordogne, était recevable au regard notamment des dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique ;
-le tribunal ne pouvait neutraliser le motif d'irrecevabilité illégal en retenant un motif de fond dès lors notamment qu'un rejet au fond de la demande intervient sur avis de la commission spécialisée de l'organisation de soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
- un motif de fond ne peut légalement fonder une décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas, en la matière, d'une délégation régulière de la part du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas le prénom et le nom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la
loi du 12 avril 2000 reprises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des objectifs définis par le schéma régional d'organisation des soins ;
- son projet est compatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ;
- si les objectifs du schéma régional d'organisation des soins étaient la création en Dordogne d'une implantation de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections cardiovasculaires en hospitalisation à temps partiel par la seule substitution de capacités d'hospitalisation complète, ces objectifs seraient illégaux au regard des besoins de la population et des articles L. 1434-9 et D. 6121-7 du code de la santé publique et priveraient de base légale la décision litigieuse.
Par une ordonnance du 27 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 17 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SA Clinique Pasteur.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Clinique Pasteur, qui exploite la Clinique Pasteur, située sur le territoire de la commune de Bergerac (Dordogne), exerce une activité de court et moyen séjour pluridisciplinaire d'une capacité de 141 lits et places. Par un arrêté du 7 octobre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a fixé, pour l'année 2015, les périodes de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sanitaire conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique. Pour l'activité de soins de suite et de réadaptation, ces périodes couraient du 1er mai au 30 juin puis
du 1er novembre au 31 décembre 2015. Le 8 octobre 2015, le directeur général de l'ARS a ensuite déterminé le bilan quantifié de l'offre de soins de suite et de réadaptation qui, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique, identifie les territoires de santé, dont le département de la Dordogne, où des besoins sont à couvrir. Dans ce cadre,
la SA Clinique Pasteur a déposé une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans les affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel pour dix places sur le site de son établissement à Bergerac. Cette demande a été rejetée comme irrecevable au sens de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique par décision du 10 mars 2016 du directeur de la délégation départementale de la Dordogne. La SA Clinique Pasteur relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux exercé le 25 avril 2016.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 10 mars 2016 mentionne la qualité de son auteur, soit le directeur de la délégation départementale de la Dordogne de l'agence régionale de santé, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document, ni même aucun document porté antérieurement à la connaissance de la société appelante, ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'autorité administrative se serait trouvée en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation dont elle était saisie. Par suite, la SA Clinique Pasteur est fondée à soutenir que décision litigieuse est entachée d'un vice de forme et à en obtenir pour ce motif l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SA Clinique Pasteur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
6. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de la SA Clinique Pasteur soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'ARS de
Nouvelle-Aquitaine de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que le demande l'appelante.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros à verser à la SA Clinique Pasteur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de la délégation départementale de la Dordogne de l'agence régionale de santé d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 10 mars 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la demande de la SA Clinique Pasteur dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la SA Clinique Pasteur une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Clinique Pasteur, au ministre des solidarités et de la santé et à l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX01966