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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 140 645,55 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident survenu lors de son opération d'un méningiome de la clinoïde antérieure gauche réalisée le 21 janvier 2010.

Par un jugement n° 1402386 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulo

use a condamné l'ONIAM à verser à M. B...une somme de 90 800 euros.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 140 645,55 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident survenu lors de son opération d'un méningiome de la clinoïde antérieure gauche réalisée le 21 janvier 2010.

Par un jugement n° 1402386 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ONIAM à verser à M. B...une somme de 90 800 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. B...;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise.

Il soutient que :

- les conditions pour une indemnisation de M. B...au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

- ainsi, l'imputabilité de l'insuffisance endocrinienne diagnostiquée au cours de son hospitalisation du 22 au 25 mars 2010 à l'opération de méningiome de la clinoïde antérieure gauche pratiquée le 21 janvier 2010 n'est pas établie ;

- de plus, ni l'amputation du champ visuel de M. B...ni l'insuffisance hypophysaire qu'il présente ne constituent une conséquence anormale au regard de son état de santé antérieur et de son évolution prévisible ;

- enfin, si une nouvelle expertise doit être diligentée, elle doit être effectuée à son contradictoire, contrairement à celle qui a été menée à la demande de la CRCI, qui ne lui est pas opposable pour ce motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que le montant de l'indemnisation à laquelle a été condamné l'ONIAM soit porté à 140 645,55 euros, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'ONIAM, son insuffisance hypophysaire est directement imputable à l'opération du 21 janvier 2010, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ;

- en outre, cette conséquence était totalement inattendue ;

- de plus, le risque de l'aggravation des troubles visuels de l'oeil gauche était connu mais rare ;

- de surcroît, ces complications ont conduit à une dégradation de son état de santé plus importantes qu'en l'absence d'intervention ;

- par conséquent, les conditions énoncées à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étaient remplies, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

- il n'est pas nécessaire de disposer d'une nouvelle expertise ;

- il a subi des pertes de revenus de 25 235,55 euros jusqu'au 24 janvier 2013, date de la consolidation de son état de santé ;

- le déficit fonctionnel temporaire subi sera indemnisé à hauteur de 11 000 euros ;

- les souffrances endurées jusqu'au 24 janvier 2013 justifient l'allocation d'une indemnité de 3 243 euros ;

- il a subi un préjudice professionnel s'élevant à 3 000 euros en raison de son licenciement pour inaptitude professionnelle, intervenu au mois d'avril 2013 ;

- l'incidence professionnelle sera également réparée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent justifie une indemnisation à hauteur de 87 167 euros ;

- le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel seront indemnisés par l'octroi, respectivement, des sommes de 4 000 euros et de 2 500 euros ;

- enfin il subit un préjudice d'établissement, constitué par sa stérilité définitive, qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'ONIAM, et de MeE..., représentant M.B....

Une note en délibéré, présentée par l'ONIAM, a été enregistrée le 28 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., alors âgé de 43 ans, a bénéficié, le 21 janvier 2010, à l'hôpital de Purpan du centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) d'une intervention chirurgicale d'exérèse d'un méningiome de la clinoïde gauche. Il a présenté dans les suites opératoires une majoration de ses troubles visuels préexistants et une insuffisance totale de la fonction hypophysaire. Saisie par l'intéressé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Midi-Pyrénées (CRCI) a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 28 janvier 2013, avec un complément apporté le 21 mai 2013. La CRCI a ensuite, par un avis du 12 juin 2013, estimé que la réparation du préjudice de M. B...relevait de la solidarité nationale et incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

2. Cependant, par une décision du 12 août 2013, l'ONIAM a considéré que les conditions d'engagement de son intervention au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies et a refusé de présenter à M. B...une offre d'indemnisation, lequel a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 140 645,55 euros. L'ONIAM relève appel du jugement du tribunal administratif précité du 15 décembre 2016 par lequel il a été condamné à verser à M. B...une somme de 90 800 euros. Ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande à la cour à ce que le montant de l'indemnisation au paiement de laquelle a été condamné l'ONIAM soit porté à 140 645,55 euros.

Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI, que M. B...présentait avant son opération de violentes céphalées et des troubles visuels caractérisés par une altération de son champ visuel gauche, liés à un méningiome de la clinoïde à gauche révélé par un examen tomodensitométrique cérébral. Il est constant que l'exérèse de ce méningiome était justifiée, d'une part, par la localisation de cette tumeur, très proche du nerf optique, de l'artère cérébrale et de la carotide et, d'autre part, par son potentiel évolutif, ainsi qu'en raison de ce que, justement, cette évolution risquait de rendre, à terme, son ablation difficile et dangereuse.

6. À la suite de l'intervention pratiquée le 21 janvier 2010 au CHU ont été constatées, d'une part, une altération totale de la fonction hypophysaire de M. B...constitutive d'un panhypopituitarisme nécessitant un traitement hormonal substitutif à vie, et, d'autre part, une accentuation des troubles du champ visuel, qui ont cependant régressé ensuite, sans disparaître, ainsi que l'a révélé un examen réalisé le 25 août 2010.

7. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il résulte de l'instruction que le panhypopituitarisme présenté par l'intimé trouve son origine dans l'intervention chirurgicale précitée. Il présente, en outre, un caractère exceptionnel. Cependant, il résulte également de l'instruction que l'évolution de la tumeur que présentait M. B...avant cette intervention aurait conduit, en raison de sa localisation, à une majoration des troubles visuels qu'il présentait auparavant. Certes, le délai au terme duquel cette évolution était susceptible de se produire ne peut être déterminé avec une approximation suffisante mais il résulte de l'instruction que l'intervention ne pouvait être retardée sans risque d'être rendue encore plus délicate. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les troubles visuels dont est affecté M. B...sont notablement plus graves que ceux qu'il encourait en l'absence d'intervention. De plus, et eu égard notamment à l'imbrication de la tumeur avec le nerf optique, qui a rendu l'opération particulièrement malaisée et qui était soupçonnée avant l'opération, la survenance de ce dommage ne saurait être regardée comme ayant présenté une probabilité faible.

8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. "

9. En revanche, le seul rapport d'expertise au dossier ne permet pas, s'agissant de l'insuffisance hypophysaire totale présentée par l'intimé, de dire si cette conséquence peut être regardée comme anormale au regard de l'état de M. B...compte tenu notamment des risques que présentait l'intervention chirurgicale qui devait être pratiquée. En outre, ce rapport ne donne pas suffisamment d'éléments relativement aux conséquences et au délai d'apparition de celles-ci que l'évolution de la tumeur en cause aurait pu présenter et ne permet donc pas de comparer l'ampleur de ces conséquences avec celle du panhypopituitarisme dont souffre désormais l'intimé. Enfin, il ne distingue pas, pour chaque chef de préjudice, la part qui relève des troubles visuels et celle qui se rattache à l'insuffisance hypophysaire totale.

10. En conséquence, d'une part, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'indemnisation de l'accentuation des troubles visuels présentés par M. B...au décours de l'intervention pratiquée le 21 janvier 2010 au CHU pouvait être prise en charge au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de l'ONIAM et de M.B..., qui sont réservées pour y être statué en fin d'instance, il sera procédé à une expertise médicale en présence de M. B...et de l'ONIAM.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1°) de décrire les conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge lors de l'intervention subie à l'hôpital de Purpan en janvier 2010 ;

2°) de déterminer l'origine de l'insuffisance hypophysaire subie par M.B..., en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru ;

3°) d'évaluer le taux du risque opératoire qui s'est, le cas échéant, réalisé en l'espèce, c'est-à-dire la probabilité que le dommage en cause avait de survenir en raison de l'acte de soins en cause, eu égard aux séries statistiques disponibles et aux caractéristiques particulières de l'état de santé pré-opératoire de M. B...; de quantifier également la probabilité qu'avait ce dernier, avant l'opération ou l'acte de soins litigieux, d'être atteint à court terme et à moyen terme (préciser le délai), du fait de l'évolution spontanée de son état antérieur, c'est-à-dire en l'absence de tout geste médical, du même handicap que celui dont il a été effectivement atteint à l'issue de la prise en charge litigieuse ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

4°) de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du panhypopituitarisme de M.B..., en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants :

a) dire si l'état de M. B...est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation en indiquant dans quelle mesure le traitement qui lui est administré atténue les effets de sa pathologie ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle, propres au seul panhypopituitarisme et eu égard aux effets du traitement administré ;

b) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec le seul panhypopituitarisme dont est atteint M. B...;

c) évaluer le préjudice d'agrément causé par ce seul dommage ;

d) évaluer le préjudice sexuel causé par ce seul dommage ;

e) donner à la cour tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B...à raison de son panhypopituitarisme ;

5°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :

a) la part qui résulte de l'accident médical en cause ;

b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur du patient ;

c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à l'accident médical, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel est survenu cet accident ;

Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00132
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx00132 ?
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