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12/06/2019 | FRANCE | N°19BX00099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 19BX00099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802107 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, et des pièces complémentai

res, enregistrées le 22 mars 2019, M. A... C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802107 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2019, M. A... C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme du 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., ressortissante géorgienne née le 17 novembre 1985, est entrée en France en juillet 2012, selon ses déclarations, avec son époux. Par un arrêté du 21 mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme D...est entrée en France en juillet 2012, selon ses déclarations, accompagnée de son époux, de même nationalité. Leur demande d'asile a été rejetée. Son époux a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 23 août 2016 au 22 août 2017. Sa demande de renouvellement ayant été rejetée, il fait également l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si le couple a donné naissance à un enfant en France en 2016, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de Mme D...par l'apprentissage du français, et alors que sa nièce, née en Géorgie en 2002, sur laquelle elle dit exercer, avec son époux, l'autorité parentale, suit des études en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeD....

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mars 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Romain Roussel, conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00099
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;19bx00099 ?
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