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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX04521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX04521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801387 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2

018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801387 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 1er février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière : il n'est pas démontré que le médecin instructeur a établi son rapport ni que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que l'avis de ce collège ne mentionne pas le nom du médecin instructeur ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège de médecins s'est prononcé ; en outre, il n'est pas démontré que le collège de médecins était régulièrement composé, ni que le préfet a vérifié que cette composition été régulière avant de prendre son arrêté ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il est attesté qu'elle présente un fort risque de passage à l'acte suicidaire, ce qui met en cause son pronostic vital, conformément à ce que prévoit l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé s'apparente à tout le moins à une détérioration importante de l'une de ses fonctions essentielles dès lors qu'il s'agit de son état psychique et ainsi que le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité ; en outre, elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle a subi un traumatisme, ce qui s'assimilerait à un défaut de soins ainsi que le prévoit le point C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B..., ressortissante albanaise née le 9 février 1983, est entrée en France le 12 novembre 2016 accompagnée de son époux et de leurs enfants mineurs et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2017. Le 19 septembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 14 mai 2018 adressé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux services de la préfecture de la Dordogne, que le rapport médical concernant MmeB..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un premier médecin le 10 novembre 2017, pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 2 octobre 2017 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et disponible sur le site internet de l'OFII, s'est réuni le 17 décembre 2017 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Dordogne. Il suit de là que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen soulevé par Mme B...et tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B...la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Dordogne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 décembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B...conteste cet avis au motif qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements vécus en Albanie. Elle produit des certificats médicaux en date du 12 mars 2018, du 16 décembre 2018 et du 21 décembre 2018, établis postérieurement à la date de la décision attaquée, qui se bornent à faire état de conclusions semblables à celles émises dans les certificats médicaux du 25 septembre 2017 qu'elle a adressés au service médical de l'OFII et qui indiquent que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour conséquence " une aggravation des symptômes de l'état de stress post-traumatique " ainsi qu'une " dégradation importante de la dimension dépressive de sa pathologie pouvant conduire à un passage à l'acte de ses idées suicidaires " et qui précisent que le " traitement médicamenteux, qui s'est construit de façon équilibrée et de façon relationnelle, ne doit pas être substitué par un autre car cela ferait rompre la confiance, et la prise du traitement. ". Ces certificats, s'ils évoquent un risque suicidaire en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine, ne suffisent toutefois pas à infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir un défaut de prise en charge médicale. Au surplus, Mme B...n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. D'autre part, l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, intitulée " outil d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, Mme B...ne peut utilement se prévaloir du point C de l'annexe II. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

10. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de ses trois enfants mineurs et de même nationalité qu'elle dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie. A supposer que l'intéressée soutienne que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de Dordogne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

13. En second lieu et à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour contester la légalité des décisions attaquées, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04521
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx04521 ?
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