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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX04112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX04112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801642 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, MmeD...

, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801642 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 octobre 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 2017 : le préfet ne pouvait retenir un motif tiré de son entrée irrégulière en France alors que seule l'absence de communauté de vie entre les époux peut fonder, dans le cadre du réexamen de sa situation, une nouvelle décision de refus ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit : le préfet ne peut retenir qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français dès lors que lors de sa première demande de titre de séjour du 9 mai 2017 qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 8 novembre 2017, elle s'est acquittée de la somme de 50 euros de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'un visa de régularisation au sens du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2017, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; ces circonstances ont eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 15 octobre 2016 avec qui elle résidait depuis le début de l'année 2016, de sorte que la stabilité de la vie commune est établie ; c'est ce qu'avait jugé le tribunal administratif dans son jugement du 14 novembre 2017 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; elle travaille et participe aux charges du ménage ; l'ensemble de ses intérêts personnels sont en France ;

- elle est entachée d'une erreur de fait : contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, ses trois enfants mineurs ne vivent pas en Côte d'Ivoire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et déclare se rapporter à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 3 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...F...D..., ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1975, est entrée en France le 14 août 2015, selon ses déclarations, et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2016. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 15 octobre 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°1701897 du tribunal administratif de Poitiers du 14 novembre 2017 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de MmeD.... Par un nouvel arrêté du 29 mai 2018, le préfet de la Vienne, après réexamen de sa demande de titre de séjour, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 février 2019, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2018 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n°1701897 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, faisait seulement obstacle à ce que l'administration se fonde exclusivement sur l'absence d'une communauté de vie entre Mme D...et son époux à la date de la décision portant refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que suite au réexamen auquel il lui a été enjoint de procéder en exécution dudit jugement, le préfet de la Vienne, pour rejeter à nouveau la demande de titre de séjour de MmeD..., s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas, du fait de son entrée irrégulière sur le territoire français faisant obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour sur place, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne, dans son arrêté du 29 mai 2018, s'est fondé sur ce nouveau motif, cette décision ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement du 17 novembre 2017.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...). ". En vertu de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...). Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. / Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. (...). ". L'article L. 311-5 du même code dispose : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. ".

5. Les dispositions du D. de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 161 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu'il n'a pas été muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, ont pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour. Ces dispositions ont ainsi institué un droit de visa de régularisation qui se substitue au double droit de chancellerie régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français. Dans ces conditions, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du D. de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

6. Pour refuser à Mme D...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de Français, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et, en outre, qu'en raison de son entrée irrégulière sur le territoire national, elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme D...soutient qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'un visa de régularisation au sens du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est acquittée de la somme de 50 euros lors de sa première demande de titre de séjour du 9 mai 2017, à la suite de laquelle elle s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 8 novembre 2017, elle n'établit ni même n'allègue s'être acquittée de l'intégralité du paiement de la somme exigée par ces dispositions, auquel la délivrance d'un tel visa est subordonné. La circonstance que Mme D...ait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2017 n'a pas eu pour effet, ainsi que les dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, de régulariser les conditions de son entrée en France. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à un étranger marié à un ressortissant français de présenter sa demande de visa de long séjour à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour. Le préfet de la Vienne pouvait ainsi, pour ce seul motif, rejeter la demande de carte de séjour présentée par Mme D...en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme D...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle réside depuis l'année 2016 avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2016 puis qu'elle a épousé le 15 octobre 2016, et qu'elle travaille afin de contribuer aux charges du ménage. Toutefois, ce mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressée ne fournit aucun élément permettant d'établir une communauté de vie antérieure au mois d'avril 2016. Elle n'établit pas être particulièrement insérée dans la société française par la seule production d'éléments attestant d'une activité d'intérimaire. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales et personnelles fortes dans son pays d'origine, où vivent notamment ses trois filles, nées respectivement en 2000, 2008 et 2013. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait quant à la présence des enfants de l'intéressée dans son pays d'origine, n'a pas, par la décision de refus de titre de séjour litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...A...épouse D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04112
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx04112 ?
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