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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX03795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801337 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M.A.

.., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801337 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 30 mai 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

-le tribunal a omis de statuer sur la question de l'insertion professionnelle ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ;

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'il ne lui a pas permis de présenter ses observations par écrit ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui justifiait son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation familiale et professionnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'il ne lui a pas permis de présenter ses observations par écrit ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée.

Par ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12 heures.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant marocain, né le 22 mars 1990 à Khenifra, a épousé le 10 août 2016 une ressortissante française. Il est entré en France le 14 décembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ". Le 20 octobre 2017, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2018, le préfet du Gers a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. A...soutient que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Il ressort cependant des écritures de première instance de l'intéressé que seul le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour était invoqué. Les omissions à statuer alléguées manquent donc en fait.

3. En deuxième lieu, en soutenant que le tribunal a omis de statuer sur " la question de l'insertion professionnelle ", le requérant ne précise pas sur quel moyen le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a omis de statuer. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, M. A...soutient que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour.Toutefois, les premiers juges ont énoncé au point 3 de leur jugement les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont estimé que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité à ce titre. La critique du bien-fondé de la réponse apportée par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2018 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Il n'est pas contesté que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui constituait le seul fondement de sa demande. En l'espèce, l'arrêté vise les textes fondant le refus, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 313-11 4° et 7°, L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi. L'arrêté précise que M. A...est entré en France le 14 décembre 2016 à la suite de son mariage le 10 août 2016 avec une ressortissante française et qu'il est séparé de son épouse avec laquelle il ne peut justifier une communauté de vie. L'arrêté ajoute que M. A...travaille sous contrat à durée indéterminée et dispose d'un logement particulier, mais qu'il est entré récemment sur le sol français pour y établir sa vie familiale qui a été très brève, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il possède une faible connaissance de la langue et qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, ne justifiant pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant le refus de renouvellement de titre de séjour.

7. En deuxième lieu, M. A...reproche au préfet de ne pas l'avoir invité, préalablement à sa décision, à faire part de tout élément nouveau concernant sa situation depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, s'agissant d'une décision statuant sur une demande, il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'elle n'est pas soumise à la procédure contradictoire préalable mentionnée à cet article et décrite à l'article L. 122-1 de ce code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis presque deux ans, que sa soeur vit en Espagne, que sa cousine dont il garderait régulièrement les enfants, vit en France. De plus, il se prévaut d'une attestation de son employeur par laquelle celui-ci reconnaît ses mérites professionnels, de la formation civique et linguistique qu'il a suivie dans le cadre du contrat d'intégration républicaine et de l'obtention du permis de conduire français. Cependant M.A..., qui est désormais célibataire et n'a pas d'enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside à tout le moins sa mère. Dans ces circonstances, et nonobstant ses efforts intégration, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou au 1° de l'article L. 313-10 du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

11. D'une part, si M. A...se prévaut de sa situation familiale, il résulte de ce qui est énoncé au point 9 qu'il ne justifie à ce titre ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels.

12. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'admission au séjour en qualité de salarié doit être écarté comme étant inopérant.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'ouvrier d'abattoir. Cependant, cette circonstance et la situation familiale décrite au point 9 ne permettent pas d'établir que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...en refusant de renouveler son titre de séjour.

14. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait cette circulaire ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3°) du I de cet article. Comme indiqué précédemment, le refus de titre de séjour fondant l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

17. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, à 1'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

19. En premier lieu, M. A...fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède quece moyen ne peut qu'être écarté.

20. En deuxième lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. M. A...n'établit ni même n'allègue avoir effectué une telle démarche. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

21. En troisième lieu, contrairement à ce que semble soutenir M.A..., l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, ne saurait révéler, de surcroît en l'absence de demande d'un délai plus important, un défaut d'examen de sa situation à ce titre.

22. En quatrième lieu, si M. A...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations, il n'invoque la méconnaissance d'aucun texte au soutien de cette allégation. Ce moyen n'étant ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.

23. En cinquième lieu, si M. A...travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis six mois et disposait d'un logement personnel, il n'est pas contesté que l'intéressé, dont l'arrivée en France est récente, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en l'absence de circonstances justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

24. L'arrêté vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. De plus, il précise que l'intéressé est originaire du Maroc et qu'il ne fait pas état pas état de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 30 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

No18BX03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03795
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx03795 ?
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