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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX03766,18BX03772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX03766,18BX03772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements n°1801771 et n°1801779 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018 sous le n°18

BX03766, et deux mémoires, enregistrés respectivement le 16 novembre 2018 et le 14 mars 2019, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements n°1801771 et n°1801779 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018 sous le n°18BX03766, et deux mémoires, enregistrés respectivement le 16 novembre 2018 et le 14 mars 2019, M. F..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la position de l'administration et du juge administratif qui consiste à refuser de prendre en compte les éléments postérieurs à la date d'édiction de la décision de refus de séjour avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) d'annuler le jugement n°1801771 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Pau ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû tenir compte de ce qu'il avait déposé le 23 juillet 2018, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors même que cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; en outre, le préfet n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration ;

- le refus de l'autorité préfectorale et du juge administratif de prendre en compte des éléments postérieurs à la date d'édiction de la décision attaquée n'est pas compatible avec les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018 sous le n°18BX03772, et deux mémoires, enregistrés respectivement le 16 novembre 2018 et le 14 mars 2019, Mme F..., représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la position de l'administration et du juge administratif qui consiste à refuser de prendre en compte les éléments postérieurs à la date d'édiction de la décision de refus de séjour avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) d'annuler le jugement n°1801779 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Pau ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration ;

- le refus de l'autorité préfectorale et du juge administratif de ne pas prendre en compte des éléments postérieurs à la date d'édiction de la décision attaquée n'est pas compatible avec les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.

Par décision en date du 16 mai 2019, M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E...C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. Les épouxF..., de nationalité libanaise, ont déposé une demande d'asile en France le 16 février 2016. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, définitivement confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2018. Par deux arrêtés du 27 juin 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme F...relèvent appel des jugements du 27 septembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 27 juin 2018.

2. Les requêtes susvisées n°s18BX03766 et 18BX03772 concernent la situation d'un couple marié, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

4. Le 11 avril 2019, Mme F...a présenté, pour cette procédure, une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas encore statué. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F...ont saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les intéressés auraient présenté, à la date des arrêtés attaqués, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner leur demande sur ce fondement. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme A...F...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête n°18BX03766 présentée par M. F...est rejetée.

Article 3 : La requête n°18BX03772 présentée par Mme F...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme A...F...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s18BX03766, 18BX03772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03766,18BX03772
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LARREA ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx03766.18bx03772 ?
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