La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2019 | FRANCE | N°18BX03720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 21 mai 2019, 18BX03720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802226 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018 et deux mémoires complé

mentaires enregistrés le 23 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, MmeC..., représentée par MeA..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802226 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, ou encore de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous une astreinte qu'il plaira à la Cour de déterminer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que le versement au profit de son conseil de 4 500 euros au titre de ses honoraires en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, est entaché d'incompétence et a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le refus de séjour est entaché de deux erreurs de fait : d'une part, elle n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " dont elle était précédemment titulaire mais une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, elle justifiait d'une autorisation de réussite provisoire en master 2 " directeur d'agence bancaire et métiers de courtage " à l'issue de l'année universitaire 2016/2017 ;

- la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/020020 du 6 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 9 décembre 2012 sous couvert d'un visa étudiant et s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2018 lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 3 mai 2018 a été signé par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lequel bénéficiait, par arrêté du 14 décembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde, à l'effet notamment de signer les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ladite délégation n'étant pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le préfet n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux est inopérant Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté attaqué vise les textes et les éléments de faits sur lesquels il se fonde. Ainsi, cet arrêté, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de MmeC..., est suffisamment motivé au regard des exigences posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. MmeC..., qui invoque l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, abrogé depuis le 1er janvier 2016, doit être regardée comme se prévalant des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision lui refusant le séjour. Toutefois, la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'étant pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

8. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire national en décembre 2012, Mme C...a validé en juin 2013 la 1ère année d'un master en " Droit notarial, immobilier et gestion du patrimoine ", puis en juin 2015 la 1ère année d'un master en " Droit de l'entreprise et des affaires ". Au titre de l'année 2015-2016, elle s'est inscrite à l'institut d'étude judiciaire afin de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats qu'elle n'a pas réussi, puis au titre de l'année 2016-2017 en 2ème année de master " Banque et assurances ". Au titre de l'année 2017-2018, après avoir été ajournée pour non validation de la certification délivrée par l'autorité des marchés financiers, elle a redoublé cette deuxième année de master, renommé entretemps " master direction d'agence bancaire et métiers du courtage ". Dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant à tort qu'elle avait changé d'orientation au titre de l'année 2016-2017. Elle n'établit pas davantage, en se bornant à se prévaloir d'une attestation en date du 19 avril 2018 de l'Inseec, établissement d'enseignement supérieur technique privé, selon laquelle elle " a satisfait à toutes les conditions relatives à l'obtention du titre de Manager Financier spécialité Banque et Assurance " et de la certification professionnelle des acteurs de marchés qui lui a été délivrée par l'autorité des marchés financiers le 16 mars 2018, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'étranger n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article L. 311-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...)2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 alors en vigueur du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ".

11. Mme C...soutient qu'elle a sollicité pendant la durée de validité de son titre de séjour étudiant venant à expiration le 14 décembre 2017 une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet doit être regardé comme ayant examiné si elle entrait dans les prévisions de cet article, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est opérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant pas contesté, qu'à la date à laquelle l'appelante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master. En outre, elle n'établit ni même ne soutient qu'antérieurement à la date à laquelle le préfet a statué sur cette demande de titre, elle lui aurait adressé un tel diplôme, obtenu dans l'année, ou l'aurait informé de ce qu'elle était susceptible de se voir délivrer un diplôme équivalent au grade de master. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à

l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

13. La présence de Mme C...en France depuis juin 2012 est consécutive à l'obtention puis au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à y résider durablement. Par ailleurs, si l'appelante entend se prévaloir de la relation qu'elle entretiendrait avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié, cette relation, dont elle ne justifie pas en se bornant à produire une attestation établie pour les besoins de la cause, présentait, en tout état de cause, un caractère encore très récent à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions MmeC..., qui est célibataire et sans enfant sur le territoire national et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où réside sa famille, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise sans pouvoir utilement se prévaloir de sa connaissance de la langue française, de l'existence de relations amicales ou de ses expériences professionnelles. Par suite, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

Le rapporteur,

Manuel D...Le président

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03720
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : NAKOU FOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-21;18bx03720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award