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30/04/2019 | FRANCE | N°18BX04290,18BX04292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 30 avril 2019, 18BX04290,18BX04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n°1805244 du 12 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à ce dernier de mettre M. A...en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile

dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n°1805244 du 12 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à ce dernier de mettre M. A...en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M.A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 18BX04290, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- le jugement du magistrat désigné encourt l'annulation dès lors que M. A...n'apporte aucun élément probant quant à sa situation personnelle venant corroborer ses allégations et que la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 n'est qu'une simple faculté dont il n'a pas à justifier ;

- il n'a pas porté atteinte au droit de solliciter le statut de réfugié dès lors que M. A...ne démontre pas que l'Italie serait dans l'incapacité d'examiner sa demande de protection internationale dans le respect de ses droits fondamentaux, ni d'éléments personnalisés et circonstanciés de mauvais traitements qu'il y aurait subis ;

- contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le seul fait de renvoyer M. A...en Italie n'est pas de nature à l'exposer à un réseau de prostitution nigérian où il a résidé pendant près de deux ans ;

- le magistrat désigné a commis une erreur de droit dans l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que l'article L. 742-6 de ce même code ne prévoit pas la possibilité pour les juges d'enjoindre l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale mais simplement le réexamen de la situation ;

- il s'en remet pour le surplus à ses développements en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019 M.A..., représenté par Me Tercero, conclut :

1°) à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet responsable de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui ou à son conseil selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne démontre pas que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, la copie faisant état d'un agent qui serait bilingue mais non identifié ;

- il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée ayant reçu délégation de compétence du préfet en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est nécessaire que l'agent préfectoral soit identifié comme le prévoit l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si l'état du droit national français permet le contrôle par le juge du respect de la garantie procédurale prévue à l'article 5.5 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'un transfert en Italie, contrairement à ce que prétend le préfet. Le préfet a ainsi méconnu les articles 3.2 et 17.1 du règlement Dublin III, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 4 et 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à midi.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 21 février 2019, sous le numéro du 18BX04292, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1805244 du 12 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- il ressort de ses écritures dans sa requête au fond, dont il joint une copie, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnations accueillies par ledit jugement. Les conditions du sursis à exécution, prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sont donc réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, M.A..., représenté par Me Tercero, conclut :

- à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui ou à son conseil selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.

Il fait valoir que cette requête n'est motivée ni en fait ni en droit.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;

- et les observations de Me Tercero avocat représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant nigérian né le 25 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 21 avril 2018, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d'asile le 2 mai 2018. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 14 juin 2016 lors du dépôt d'une demande d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a adressé le 7 juin 2018 aux autorités italiennes une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 18BX04290, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 octobre 2018 portant transfert de M. A...aux autorités italiennes et lui a enjoint de mettre l'intéressé en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 18BX04292, le préfet de la Haute-Garonne sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°18BX04290 et 18BX04292 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Pour annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 portant remise de M. A...aux autorités italiennes, le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne en décidant de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 en raison des difficultés d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et des conditions de son séjour en Italie en raison des pressions et violences exercées par des membres de la plateforme de prostitution nigériane avec lesquels il a refusé de coopérer.

6. D'une part, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ".

8. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. M. A...invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, du fait de l'afflux massif des demandeurs d'asile dans ce pays, qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables de lui assurer la protection requise contre le réseau mafieux dont il aurait été victime dans ce pays. Toutefois si les pièces produites, notamment les divers rapports, révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, il n'est pas établi que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A...ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, au demeurant peu circonstanciées, selon lesquelles il aurait été menacé " par un groupe de sectateurs " de sorte que ni le risque allégué ni la circonstance que les autorités italiennes seraient dans l'impossibilité de parer un tel risque par une protection appropriée ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A....

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 pour annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 ordonnant le transfert de M. A...vers l'Italie. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2018 :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20,, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 2 mai 2018, soit antérieurement à la décision de réadmission, la brochure intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " (brochure A) et celle intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie " (brochure B), documents qui contiennent les informations exigées par l'article 4 du règlement n°604/2013 précité. Ces documents lui ont été remis en anglais, langue dont il n'est pas contesté qu'il la comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

14. En première part, si en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature pour procéder à cet entretien.

15. En deuxième part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le 7 mai 2018, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013, lequel a été assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, si ces mentions ne figurent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A..., cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

17. En dernière part, aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " (...) f) " autorité responsable de la détermination", tout organe quasi juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette directive: " 1 Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les Etats membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit: a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, et / (...) 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé. / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive.

18. M. A...soutient que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel n'était pas suffisamment qualifié au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Le requérant ne peut à ce titre utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 la directive 2013/32/UE, lesquelles sont applicables, en vertu de l'application combinée du paragraphe 1 de cet article et du f) de l'article 2 de cette directive, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si l'agent de la préfecture menant l'entretien individuel relève du paragraphe 4 de l'article 4 de cette directive, ces dispositions, qui se bornent à prévoir que l'autorité compétente pour traiter les cas en vertu du règlement n° 604/2013 du même jour doit disposer des connaissances appropriées ou recevoir la formation nécessaire pour remplir ses obligations, n'appellent aucune mesure de transposition en droit interne. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent de la préfecture n'a pas bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013. M. A...ne précise d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené cet entretien conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a formulé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 2 mai 2018, et que le relevé de ses empreintes effectué le même jour a révélé qu'elles avaient déjà été relevées le 14 juin 2016 par les autorités italiennes. Le préfet a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile, le 7 juin 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n°604/2013 en cas de résultat positif Eurodac. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont implicitement accepté cette demande de reprise en charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que la France serait responsable de sa demande d'asile en l'absence de saisine des autorités italiennes dans le délai susmentionné et d'accord de ces mêmes autorités doit être écarté.

21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 de la Charte des droits de l'Union européenne en raison du refus du préfet de la Haute-Garonne de faire application de la faculté prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle proposée par M. A...au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2018 et, par voie de conséquence, lui a enjoint de mettre M. A...en mesure de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. A...doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

23. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

DECIDE :

Article 1er : M. A...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n°1805244 du 12 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête enregistrée sous le n°18BX04292.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No18BX04290-18BX04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04290,18BX04292
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-30;18bx04290.18bx04292 ?
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