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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX03789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800516 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 oct

obre 2018 et le 19 mars 2019, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800516 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2018 et le 19 mars 2019, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il est signé par le secrétaire général et non le préfet de la Dordogne ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 10 ans ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré sur le territoire national en 2006 ; il entretient depuis 2008 une relation stable avec Mme B...avec laquelle il a trois enfants tous scolarisés en France ; il a été titulaire de plusieurs contrats de travail entre 2014 et 2017 ; il est bien intégré en France où réside une partie de sa famille ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de considérations humanitaires lui donnant droit au séjour ; sa compagne ne peut retourner au Maroc dès lors que son état psychologique est fragile suite à son abandon par son ex-époux, que les relations hors mariage y sont punies et que les femmes divorcées y sont mal perçues ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches privées et familiales sont désormais en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est dans l'intérêt de ses enfants de poursuivre leur scolarité en France dès lors qu'ils ne parlent pas l'arabe ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration en France.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches privées et familiales sont désormais en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est dans l'intérêt de ses enfants de poursuivre leur scolarité en France dès lors qu'ils ne parlent pas l'arabe ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- et les observations de Me Bayle, avocat, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F...A..., ressortissant marocain, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006 de manière irrégulière. Le 6 juillet 2012, il a sollicité pour la première fois un titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2013, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M.A..., qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, a fait une deuxième demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du même préfet en date du 20 février 2013. Le 26 mars 2015, l'intéressé a déposé une troisième demande de titre de séjour qui a également été rejetée par un arrêté du 30 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux et par la cour de céans. Le 15 mai 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

2. M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis 2006 et, à compter de 2008, avec sa compagne, également ressortissante marocaine, et leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa présence en France depuis 2006, M. A...ne produit, au titre de l'année 2006, que trois ordonnances en date des 6 mai, 4 juillet et 12 juillet établies par un chirurgien dentiste, au titre de l'année 2007, qu'une seule ordonnance en date du 26 juin, aucune pièce au titre de l'année 2008, que trois ordonnances médicales au titre de l'année 2009 et, enfin, au titre de l'année 2010, qu'une ordonnance médicale et un courrier de l'assurance maladie. Ces documents, qui ne révèlent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé, ne permettent pas, par leur nombre et leur nature, d'établir sa résidence habituelle et continue en France pour ces années et, par suite, sur la période alléguée de séjour de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière durant la quasi-totalité de son séjour et a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français prononcées en 2012, 2013 et 2015 qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. A...entretient une relation stable depuis 2008 avec sa compagne MmeB..., de nationalité marocaine, de laquelle sont nés trois enfants, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en dehors de France, notamment au Maroc, dont la compagne de M.A..., qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, est également originaire. Il n'est pas non plus établi que les trois enfants du couple, eu égard notamment à leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans le pays d'origine de leurs parents. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que vivent sa mère, ses quatre frères et ses deux soeurs. Enfin, la seule circonstance qu'il a suivi une formation du 12 janvier au 31 août 2015 et qu'il a été titulaire de contrats d'activité entre novembre 2014 et janvier 2017 n'est pas de nature à lui donner un droit au séjour. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ce refus. En lui opposant ce refus, le préfet de la Dordogne n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

6. Les circonstances alléguées selon lesquelles la compagne de M. A...présenterait une fragilité psychologique et affective consécutive tant à son abandon par son ex-époux français qu'à la découverte de son adoption à l'âge de 18 ans, et que le statut de mère célibataire est mal considéré dans la société marocaine, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, aucune circonstance, compte tenu notamment de la nationalité de la compagne de l'intéressé et de l'âge des enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstruire hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3-1 susvisé doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

10. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

11. L'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...ne justifie pas être en droit de se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions, de telle sorte que le préfet de la Dordogne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage fondé pour les mêmes motifs à soutenir que le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline E...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03789
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENEVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx03789 ?
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