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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX03340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1701313 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, Mm

eB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide jur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1701313 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement n°1701313 du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 du préfet de la Guyane ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son concubin et père de sa fille née en mars 2017, dispose de la protection subsidiaire depuis le 31 mai 2016 ; sa fille a également été placée sous la protection de l'OFPRA avec l'accord des deux parents ; son concubin contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fille qu'il a reconnue cinq jours après sa naissance ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que le père de sa fille ne peut retourner en Haïti et dispose de la protection subsidiaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Par ordonnance du 4 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixé au 30 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...B..., ressortissante haïtienne, née le 4 février 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 30 août 2015. Elle a présenté le 23 octobre 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2017. Par arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de

Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis trois ans, où elle a donné naissance le 9 mars 2017 à sa fille, YomairaC.... Elle fait également valoir qu'elle vit en concubinage avec M.C..., père de sa fille, titulaire de la protection subsidiaire par une décision du 31 avril 2016, qui a reconnu son enfant le 13 mars 2017. Toutefois, Mme B...ne produit aucune pièce établissant la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec M.C.... Elle ne produit pas davantage d'élément établissant que M. C... entretiendrait des liens avec son enfant. Si la requérante allègue qu'une demande de protection auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été effectuée par M. C...pour sa fille, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Comme il a été indiqué au point 4, la requérante n'établit pas que M. C...participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme B...poursuive sa vie familiale avec son enfant dans son pays d'origine, la décision d'éloignement attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane 13 septembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme B...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre de l'Intérieur et au ministre des Outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline D...Le président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03340
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx03340 ?
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