La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°18BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701330 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et des pièces enregistrées le 14 juillet 2018 et le 7 décembre 2018, MmeC..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701330 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 14 juillet 2018 et le 7 décembre 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de la Guyane et l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle justifie disposer de nombreuses attaches familiales en Guyane, dont sa mère, trois oncles et dix cousins et qu'elle n'a plus aucune attache en Haïti ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de sa famille réside régulièrement en Guyane et qu'elle produit des attestations de formation professionnelle établissant son intégration ; contrairement à ce que soutient le préfet, elle ne pouvait bénéficier d'un contrat d'intégration républicaine réservé aux étrangers déjà admis au séjour en France ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi le préfet a méconnu sa compétence en refusant, sans justification, d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé dès lors que, d'une part, le préfet ne justifie pas d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et que, d'autre part, elle a fait l'objet d'une assignation à résidence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée et comporte une motivation stéréotypée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

- elle n'est pas motivée au regard de l'ensemble des critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance en date du 17 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 21 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/013628 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Après avoir été interpellée le 2 juillet 2017, elle a fait l'objet le 9 juillet 2017 d'un arrêté du préfet de la Guyane lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C...relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

3. Il ressort des termes de l'acte attaqué qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I de l'article L. 511-1. La décision contestée précise également que Mme C...est entrée en France en juin 2016 irrégulièrement et s'y est maintenue sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France stable et ancienne et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet de la Guyane, qui a permis à Mme C...de discuter utilement les motifs de ce refus, et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, a suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Selon l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Si Mme C...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en juin 2016, les différentes pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle réside en France de manière continue depuis cette date. Célibataire et sans enfant à charge, elle ne démontre pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec les membres de sa famille vivant en Guyane et notamment avec sa mère, laquelle est au demeurant titulaire d'un titre de séjour temporaire d'un an ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de Mme C...telle qu'elle a été rappelée au point 5, qui ne permet pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, que le préfet de la Guyane aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ne prenant pas de mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions précitées du

3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et notamment, contrairement à ce que soutient MmeC..., le motif pour lequel le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

9. En indiquant que la décision fixant le pays de renvoi ne contrevient pas aux dispositions notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne fait obstacle à ce que Mme C...quitte le territoire français, et alors que l'intéressée n'invoque au demeurant et de manière générale que la situation d'instabilité politique et les difficultés économiques chroniques en Haïti, le préfet a suffisamment motivé cette décision.

10. Enfin, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale au motif de la présence en France de l'intégralité de sa famille doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Par ailleurs, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit en outre faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Compte tenu de ce qui précède, en visant le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que Mme C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en faisant référence à la date récente de son entrée en France et à l'absence d'une cellule familiale stable et ancienne et en précisant que rien ne fait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire national, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline E...Le président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

18BX02744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02744
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx02744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award