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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX02404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme T...D...M...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 A...lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A...un jugement n° 1800168 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A...une requête enregistrée le 15 juin 2018, Mme D...M...rep

résentée A...MeF..., demande à la cour:

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme T...D...M...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 A...lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A...un jugement n° 1800168 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A...une requête enregistrée le 15 juin 2018, Mme D...M...représentée A...MeF..., demande à la cour:

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 décembre 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros A...jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas entièrement répondu au moyen tiré de ce que le préfet, en s'abstenant de s'assurer préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de la composition régulière du collège de médecins, s'est prononcé au vu d'un avis dont il ignorait s'il avait été adopté A...un collège impartial d'une part et a omis de répondre au moyen tiré de l'inaccessibilité d'un éventuel traitement en Algérie d'autre part ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre l'administration et le public ; en particulier, elle ne mentionne pas que seule sa fille résidant en France assure sa prise en charge quotidienne et médicale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que le rapport médical a été établi A...un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'il a été transmis au collège de médecins chargé de rendre l'avis médical ; en outre, alors qu'il doit s'assurer préalablement à l'édiction de la décision que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins chargé de rendre l'avis, le préfet se borne à produire une attestation en date du 6 avril 2018 du docteur R...indiquant que le rapport médical concernant un dénommé M. L...a été rédigé A...le docteur H...en charge de l'ensemble des rapports pour l'ensemble des départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dés lors qu'elle réside habituellement en France depuis trois ans, qu'elle est atteinte d'une pathologie grave dont le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle est âgée de 75 ans ne peut vivre seule et qu'aucun membre de sa famille n'est en mesure de la prendre en charge en Algérie ; en outre, ses enfants résident loin d'Alger, unique endroit où selon le préfet, elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé, dés lors que sa fille, qui réside en France, dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé A...l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

A...un mémoire en défense enregistré le 23 août 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués A...Mme D...M...ne sont pas fondés.

A...une ordonnance du 29 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.

A...une décision n° 2018/010924 du 5 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée A...Mme D...M....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

A...décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. K...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme O...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...M..., ressortissante algérienne, née le 5 mai 1943, est entrée en France le 13 novembre 2014 sous couvert d'un visa C touristique de trente jours valable du 22 octobre 2014 au 19 avril 2015. Le 21 mars 2017, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. A...un arrêté en date du 13 décembre 2017, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...M...relève appel du jugement du 17 mai 2018 A...lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, A...une décision du 5 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée A...Mme D...M.... A...suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué:

3. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 avril 2018, Mme D...M...a soulevé le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnait pas le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical prévu A...l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis au collège de médecins de l'Office, de sorte que le préfet n'avait pas été en mesure de s'assurer, avant l'édiction de la décision en litige, de la composition régulière du collège. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée A...Mme D...M...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée A...la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration en date du 16 septembre 2017. Il précise également que la fille de Mme D...M...ne justifie pas de moyens suffisants pour la prendre en charge. Ce même arrêté mentionne que Mme D...M..., arrivée en France en 2014, divorcée depuis 2004, sans emploi et sans ressources propres, n'établit pas que l'ensemble de ses intérêts serait en France au regard des liens personnels et familiaux qu'elle a conservés en Algérie où résident cinq de ses enfants. Il précise également que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Algérie, pays qui lui a délivré un passeport en 2011. Le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme D...M...entend se prévaloir. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. A...suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il en est de même, eu égard aux termes de l'arrêté litigieux, du moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées A...les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis A...un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées A...arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi A...un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi A...un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi A...le médecin qui suit habituellement le demandeur ou A...un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues A...l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)./.Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)./.Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée A...décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./.L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

7. D'une part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu A...l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. A...suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, A...voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2017, que l'avis du collège a été rendu sur la base d'un rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi A...un médecin de l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical concernant Mme D...M...est le Dr G...I...alors que le collège de médecins ayant émis l'avis était composé des docteurs S...Q..., J...P...et U...R...A...suite, les moyens tiré de la méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manquent en fait.

8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis A...le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 16 septembre 2017, que si l'état de santé de Mme D...M...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié, et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D...M...est porteuse d'une hépatite virale C traitée en 2015, ayant entraîné une fibrose sévère qui nécessite de réaliser tous les six mois une échographie abdominale dans le cadre du dépistage du carcinome hépatocellulaire. La requérante souffre également d'une hypertension artérielle évoluant depuis une trentaine d'années qui l'astreint à une quadruple thérapie, un suivi régulier et au moins un contrôle cardiovasculaire annuel. Si Mme D...M..., à laquelle il appartient d'apporter les éléments justifiant que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit écarté, soutient que les soins nécessités A...son état ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'elle produit, et notamment un certificat du 7 avril 2015 du docteurC..., peu circonstancié, indiquant que le traitement auquel elle est astreinte " ne peut être délivré de façon optimale que sur notre territoire " et un certificat du 29 mars 2017, établi A...le DocteurB..., qui se fonde sur des avis des autorités américaines et suisses, au demeurant non référencés, selon lesquels en dehors des grandes villes, les infrastructures médicales sont souvent insuffisantes, voire précaires, pour affirmer que Mme D...M...ne sera pas prise en charge en Algérie où ces soins ne sont pas accessibles, ne permettent pas d'établir l'absence de traitement médical approprié en Algérie. Surtout, ces éléments ne contredisent pas utilement l'avis du 29 janvier 2018 du Docteur Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur, produit A...le préfet, qui précise que les traitements administrés à Mme D...M...pour l'hépatite C et l'hypertension artérielle et les examens de surveillance auxquels elle est astreinte, sont disponibles en Algérie. Enfin, si Mme D...M...fait valoir qu'elle ne peut vivre seule, qu'aucun de ses enfants résidant en Algérie n'a de ressources suffisantes pour la prendre en charge et qu'au surplus ils résident loin d'Alger, unique endroit où sa prise en charge médicale serait possible, elle ne justifie ni être totalement dépourvue de ressources ni que l'ensemble des soins requis A...son état de santé ne pourrait être pris en charge en Algérie, pays dont le système de sécurité sociale prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation portée A...le préfet sur la possibilité de pouvoir effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie. A...suite, en refusant d'admettre Mme D...M...au séjour, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens (...) peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français (...) qui sont à sa charge. (...) " . L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

11. D'une part, Mme D... M...qui ne justifie pas d'un séjour régulier en France ni d'une résidence ininterrompue en France de trois années ne satisfait pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement l'article 7 bis. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D...M...ne justifie pas que les revenus de sa fille, qui a six enfants dont trois enfants mineurs à charge, étaient suffisants à la date de la décision attaquée pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France. A...suite, en refusant d'admettre Mme D...M...au séjour, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A...la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

13. Mme D...M...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014 en raison de son état de santé, qu'elle est actuellement à la charge exclusive de sa fille, ressortissante française, qui l'héberge, que ses autres enfants résidant en Algérie ne sont pas en mesure de la prendre en charge et qu'elle encourt des risques pour sa santé et sa vie en raison de l'absence de traitement médical approprié en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...M..., qui s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plus de deux après l'expiration de son visa touristique, serait particulièrement insérée dans la société française et y aurait tissé des liens personnels et familiaux en dehors de sa fille et de ses petits enfants. Elle n'établit pas davantage que sa fille disposerait des ressources suffisantes pour la prendre en charge, ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où résident trois de ses fils et deux de ses filles. Enfin, comme exposé au point 9, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre. A...suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que Mme D...M...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme indiqué précédemment, le refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée A...l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ". Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que Mme D...M...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Si l'intéressée soutient que, compte tenu de son état de santé et de son isolement familial, un éloignement vers son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements prohibés A...les stipulations sus mentionnées, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. A...suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...M...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 13 décembre 2017. A...suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée A...Mme D...M...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n°1800168 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2018 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme D...M...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...M...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Pouget, président,

- M. Paul-André Braud, premier conseiller.

- Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline O...Le président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02404
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DURAND CLEMENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx02404 ?
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