Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeA..., Fortin, épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le directeur du centre Cantoloup-Lavallée l'a licenciée pour suppression de poste, d'enjoindre au directeur du centre Cantoloup-Lavallée de la réintégrer dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser les traitements non perçus et dus de la date illicite de licenciement jusqu'à la date de réintégration et de condamner le centre Cantoloup-Lavallée à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour licenciement abusif et irrégulier.
Par un jugement n° 1700134 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 25 novembre 2016 (article 1er), enjoint au directeur du
centre Cantoloup-Lavallée, d'une part, de réintégrer Mme B...dans ses fonctions dans un délai de deux mois, et d'autre part, de verser à Mme B...une indemnité de dommages et intérêts correspondant à la perte de rémunération subie au titre de la période comprise entre
le 25 novembre 2016 et la date à laquelle elle aura été réintégrée en exécution du jugement, déduction faite des sommes ou allocations perçues par ailleurs (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de Mme B...(article 4).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17BX03730, le 30 novembre 2017, le 22 octobre et le 12 décembre 2018, le centre Cantoloup-Lavallée, représenté par
MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'aucune information n'a été communiquée, dans un délai raisonnable avant l'audience, sur le sort que le rapporteur public entendait réserver aux conclusions d'injonction et indemnitaires ;
- le conseil d'administration s'étant prononcé dans sa délibération du 18 octobre 2016 sur la question de la suppression d'emploi dont il était saisi par un rapport préparatoire communiqué en amont ainsi qu'il en est attesté par ses membres, c'est à tort que le tribunal a retenu le vice de forme invoqué par MmeB..., lequel, en tout état de cause, n'a pas privé cette dernière d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'en procédant ainsi, le tribunal a statué ultra petita et en méconnaissance du contradictoire dès lors qu'il n'a pas mis le centre Cantoloup-Lavallée en mesure de produire les éléments prouvant l'envoi de ce rapport ;
- le tribunal ne pouvait prononcer la condamnation du centre Cantoloup-Lavallée alors qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B...en l'absence de réclamation préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance, relatifs à l'absence de transmission de la délibération du conseil d'administration au représentant de l'État en application de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, et au détournement de pouvoir ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 5 novembre 2018 et
le 11 janvier 2019, Mme A...B..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête du centre Cantoloup-Lavallée et par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'accueillir ses conclusions indemnitaires et qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre Cantoloup-Lavallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre Cantoloup-Lavallée a eu connaissance avant l'audience du sens général des conclusions préparées par le rapporteur public et n'a pas présenté de demande d'information notamment sur les moyens ;
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision contestée au motif qu'elle était fondée sur une délibération du 18 octobre 2016 entachée d'irrégularité du conseil d'administration qui n'avait pas prévu à l'ordre du jour la suppression du poste d'assistant familial et dont les membres, en l'absence d'information préalable, n'ont pu statuer en connaissance de cause ;
- ses conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors qu'elle justifie d'une demande préalable formulée le 18 mai 2017 et qu'une décision implicite est intervenue en cours d'instance lui refusant l'indemnité sollicitée ; pour autant, le jugement attaqué les a rejetées et n'a accordé une indemnité que pour venir compenser la perte de rémunération subie à la suite de l'annulation de la décision du 25 novembre 2016 ;
- la décision du 25 novembre 2016 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- par décision du 23 novembre 2017, le centre Cantoloup-Lavallée a procédé à la réintégration de MmeB..., de sorte que sa requête ne pourra qu'être rejetée.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2019.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17BX03731
le 30 novembre 2017, le 19 octobre et le 12 décembre 2018, le centre Cantoloup-Lavallée, représenté par MeE..., demande à la cour de surseoir au jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2017 et de mettre à la charge de Mme B...une somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors d'une part, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en l'absence d'information donnée dans un délai raisonnable sur le sort que le rapporteur public entendait réserver aux conclusions d'injonction et indemnitaires et, d'autre part, dès lors qu'il a fait droit à un moyen pourtant infondé tiré d'un vice de forme de la délibération du 18 octobre 2016 pour annuler la décision du 25 novembre 2016 ; qu'il est également fondé à solliciter le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-6 du même code dès lors que le tribunal a prononcé une condamnation indemnitaire au bénéfice de Mme B... qui n'avait pourtant pas formé de demande préalable.
Par des mémoires, enregistrés le 8 février et le 29 octobre 2018, MmeB..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme
de 3 500 euros soit mise à la charge du centre Cantoloup-Lavallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- les moyens invoqués par le centre Cantoloup-Lavallée ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- le centre Cantoloup-Lavallée ayant commencé à exécuter le jugement rendu par décision du 23 novembre 2017, sa demande de sursis ne pourra qu'être rejetée.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2019.
Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par le centre Cantoloup-Lavallée au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M.D...,
- et les observations de MeE..., représentant le centre Cantoloup-Lavallée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été employée par le centre Cantoloup-Lavallée en qualité d'assistante familiale par contrats à durée déterminée des 11 juin, 1er août et 11 octobre 2012, puis selon un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013. Par décision du 25 novembre 2016 elle a été licenciée pour suppression de poste. Le centre Cantoloup-Lavallée relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et enjoint au directeur, d'une part, de réintégrer Mme B...dans ses fonctions, et d'autre part, de verser à Mme B...une indemnité de dommages et intérêts correspondant à la perte de rémunération subie au titre de la période comprise entre le 25 novembre 2016 et la date à laquelle elle serait réintégrée, déduction faite des sommes ou allocations perçues par ailleurs. Mme B...qui conclut au rejet de cette requête, demande la réformation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2016 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Pau :
2. Aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des
familles : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ; (..) ; 7° Le tableau des emplois du personnel ". En outre, aux termes de l'article R. 315-23-1 du même code : " Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. / (...) / L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif. ".
3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que le conseil d'administration du centre Cantoloup-Lavallée devait se prononcer sur le budget prévisionnel et le tableau des emplois du personnel. S'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ses membres ont été régulièrement convoqués à la séance du 18 octobre 2016 par une lettre
du 5 octobre 2016 qui ne mentionnait pas, dans l'ordre du jour qui y était exposé, la suppression d'un poste d'assistante familiale, le centre Cantoloup-Lavallée établit toutefois, par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, constituées d'attestations de quatre des sept membres du conseil présents à cette séance, que ces derniers ont été destinataires, en même temps que de la convocation, d'un rapport préparatoire à la réunion du 18 octobre 2016 dont l'objet était la modification du tableau des emplois et dans lequel il était proposé d'approuver la suppression d'un poste d'assistant familial et sa transformation en poste d'assistant socio éducatif afin de réduire l'emploi précaire. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de ce conseil d'administration du 18 octobre 2016 que la modification du tableau des emplois a été abordée à l'occasion du budget prévisionnel 2017, lequel était prévu à l'ordre du jour, et que le directeur a expliqué le contexte de la suppression de poste et le redéploiement des effectifs. Le président du conseil d'administration a, en outre, interrogé les membres sur le point de savoir s'ils avaient des questions avant que la modification ne fût adoptée en l'espèce, à l'unanimité. Les membres du conseil d'administration doivent ainsi être regardés comme ayant été informés, préalablement à la séance du 18 octobre 2016, de la suppression d'emploi proposée et mis en mesure d'appréhender les enjeux ainsi que de comprendre les motifs de la mesure envisagée pour voter en connaissance de cause. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2016 ayant approuvé la modification du tableau des emplois par la suppression d'un poste d'assistant familial pour annuler la décision
du 25 novembre 2016 par laquelle le directeur du centre Cantoloup-Lavallée a licencié Mme B... pour suppression de poste.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par cette dernière devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par MmeB... :
5. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des pièces du dossier de première instance que la délibération du conseil d'administration précitée du 18 octobre 2016 a été transmise, le 24 octobre 2016, à l'agence régionale de la santé dans le cadre du contrôle de légalité institué par les dispositions de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. Par ailleurs, si Mme B...soulève l'existence d'un détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de licenciement contestée que la suppression du poste d'assistante familiale qu'elle occupait était motivée par l'évolution de l'offre d'accueil du centre Cantoloup-Lavallée et la volonté de ce dernier de la diversifier.
7. Ainsi et d'une part, il est constant que le centre Cantoloup-Lavallée a, afin de répondre à la réalité du système départemental de protection de l'enfance et des jeunes accueillis, choisi de diversifier et mieux adapter son offre aux besoins notamment d'accueil d'urgence des mineurs étrangers. À ce titre, il a créé, au mois de février 2016, un service d'accueil collectif pour grands adolescents ainsi qu'un accueil de jour de six places, au mois de juillet 2016, et il envisageait à la date des faits en litige la création d'une unité spécialisée pour l'accueil des mineurs non accompagnés de quinze places, qui a été réalisée au mois de janvier 2017.
Si Mme B...conteste l'existence d'une baisse des indications d'hébergement familial entre 2012 et 2016, il ressort des pièces du dossier qu'une assistante familiale au moins n'a accueilli aucun enfant de septembre 2016 à janvier 2017, que le service hébergement familial n'a effectivement accueilli que huit jeunes dans le premier semestre de l'année 2017 et six jeunes au second semestre alors que dix places dans quatre familles d'accueil étaient proposées. En outre, il n'est pas contesté qu'au mois de janvier 2018, l'effectif était de six jeunes répartis dans trois familles d'accueil soit au moins une assistante n'accueillant aucun enfant. Ainsi, l'offre d'hébergement répartie sur cinq assistants familiaux en 2016 apparaissait surdimensionnée par rapport aux besoins de la collectivité, qui souhaitait recentrer son activité sur l'accueil des mineurs étrangers. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, plusieurs éducateurs spécialisés étaient embauchés hors tableau des effectifs. Il suit de là que compte tenu de la baisse des besoins en hébergement familial et des choix stratégiques du centre Cantoloup-Lavallée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression d'un poste d'assistant familial et sa transformation en poste d'assistant socio-éducatif pour réduire l'emploi précaire de ces derniers n'auraient pas été justifiées par l'intérêt du service.
8. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme B...était la seule assistante qui n'avait pas, à la date de la délibération du conseil d'administration approuvant la suppression d'un poste d'assistant familial, d'enfant confié par le centre Cantoloup-Lavallée. Si cette situation résultait en partie de l'existence du conflit qui avait opposé l'intéressée à l'établissement, elle a ensuite perduré en raison de la baisse susdécrite d'enfants à accueillir en hébergement familial. Enfin, la circonstance que Mme B...a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2016, n'est pas de nature à révéler, à elle seule, que la décision contestée aurait été prise pour un autre motif que l'intérêt du service. Le détournement de pouvoir allégué n'est par suite pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2016 la licenciant pour suppression de poste doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ces dernières, doivent également être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, en premier lieu, que le centre Cantoloup-Lavallée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de licenciement du 25 novembre 2016 et enjoint à son directeur, d'une part, de réintégrer
Mme B...dans ses fonctions et d'autre part, de verser à Mme B...une indemnité de dommages et intérêts correspondant à la perte de rémunération subie et, en second lieu, que l'appel incident de Mme B...doit être rejeté.
Sur la requête n° 17BX03731 tendant au sursis à exécution :
11. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du centre Cantoloup-Lavallée tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.
Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre Cantoloup-Lavallée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre appelant présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX03731 du
centre Cantoloup-Lavallée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2017 est annulé.
Article 3: La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...et le surplus des conclusions de la requête du centre Cantoloup-Lavallée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre Cantoloup-Lavallée et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03730, 17BX03731