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02/04/2019 | FRANCE | N°17BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17BX01016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 8 mars 2016 par laquelle sa candidature au concours réservé d'ingénieur hospitalier domaine " ingénierie " organisé par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / les Abymes a été rejetée.

Par un jugement n° 1600490 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, le

centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / les Abymes (CHU), représenté par la SCP d'av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 8 mars 2016 par laquelle sa candidature au concours réservé d'ingénieur hospitalier domaine " ingénierie " organisé par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / les Abymes a été rejetée.

Par un jugement n° 1600490 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / les Abymes (CHU), représenté par la SCP d'avocats Normand et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe

du 31 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de l'admettre à concourir au concours réservé d'ingénieur hospitalier ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M.A..., qui a été recruté sur un poste de technicien supérieur hospitalier et qui accomplissait des missions relevant de ce corps de catégorie B, ne pouvait candidater à un concours réservé d'ingénieur hospitalier relevant de la catégorie A, en application de

l'article 28 de la loi du 12 mars 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge du CHU une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le CHU ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;

- l'arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121

du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C... ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre - les Abymes en qualité de technicien supérieur hospitalier par un contrat à durée indéterminée

du 2 juin 2009, a présenté sa candidature au concours réservé d'ingénieur hospitalier, domaine ingénierie, ouvert pour la session 2016 par le CHU. Par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du jury du concours réservé

du 8 mars 2016, qu'il a analysée comme portant refus d'admettre M. A...à

concourir. Le CHU relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 29 la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 27 de la même loi : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : (...) 2° Des concours réservés ; (...) Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat ". Enfin, aux termes de l'article 28 de ladite loi : " Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à se présenter à un concours réservé d'ingénieur hospitalier, le candidat doit, notamment, à la date de sa candidature, exercer des fonctions relevant de la catégorie A.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa candidature, M. A...occupait un emploi de technicien supérieur hospitalier relevant de la catégorie B. S'il a notamment fait valoir les fonctions d'encadrement qu'il exerçait en sa qualité de responsable de service fluides/énergie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas au nombre de celles dévolues à un technicien supérieur hospitalier en vertu de l'article 3 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers aux termes duquel : " (...) Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2ème classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1ère classe (...) peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service. Ils peuvent également être chargés d'études. ". L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'il exerçait des fonctions relevant de la catégorie A. Si M. A...soutient également qu'il est titulaire d'une équivalence de diplôme lui permettant de se présenter aux concours d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, cette circonstance ne peut suffire à lui permettre de se présenter au concours réservé organisé en application de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'exercice des fonctions prévues par les dispositions précitées de l'article 28 de cette loi.

4. Il résulte de ce qui précède que le CHU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle M. A...n'a pas été admis à concourir au concours réservé d'ingénieur hospitalier, domaine ingénierie, au motif qu'elle aurait été entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits.

5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

6. Il appartient à l'autorité administrative organisatrice d'un concours d'admettre à concourir les candidats qui remplissent les conditions pour y participer par une décision qui est détachable de la décision du jury du concours chargé d'apprécier la valeur des candidats et d'établir par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes à être nommés dans le grade concerné. Dès lors et contrairement à ce que soutient M.A..., le directeur général du CHU avait compétence pour refuser de l'admettre à concourir, comme il l'a fait par sa lettre

du 23 février 2016. À cet égard, la circonstance que le jury du concours ait pris acte de ce refus avant de procéder à l'examen des candidatures des agents admis à concourir dans le cadre de l'épreuve d'admissibilité est sans incidence sur la compétence exercée en la matière par le directeur général du CHU. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

7. M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été convoqué à l'épreuve d'admissibilité du concours réservé dès lors qu'il n'a pas été admis, à bon droit, à

concourir. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ainsi que le rejet de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de l'admettre à concourir.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les

dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande au même titre le CHU de Pointe-à-Pitre / les Abymes.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Pointe-à-Pitre / les Abymes et par M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / les Abymes et à M. D...A....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01016
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-02;17bx01016 ?
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