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22/03/2019 | FRANCE | N°18BX03738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 mars 2019, 18BX03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'balou A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1704615 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2018, MmeA.

.., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'balou A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1704615 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour " vie privée et familiale " par application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...sont infondés.

Mme M'balouA... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 12 février 1994, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 6 août 2014. Le 2 janvier 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son concubin. Par un arrêté du 27 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme A...fait état de l'ancienneté de son séjour en France, de la communauté de vie avec son compagnon M.B..., également de nationalité guinéenne et titulaire d'un titre de séjour temporaire pour raisons médicales et de la naissance de leur fils, LansanaB..., le 30 janvier 2016. Toutefois, les éléments produits, constitués par une attestation succincte de M. B...en date du 17 juillet 2017 se bornant à indiquer qu'il héberge Mme A...depuis le mois de septembre 2016 et qu'ils vivent ensemble avec leur enfant et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de juin 2017, ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable entre les intéressés à la date de l'arrêté. En appel, en dépit de la motivation du jugement sur ce point, la requérante ne produit pas davantage d'éléments. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui ne nécessite la poursuite d'un traitement que pendant une durée d'un an et que la présence de Mme A...à ses côtés n'est pas nécessaire. Dans ces circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France et au caractère récent de la communauté de vie, Mme A...séjournant irrégulièrement en France depuis 2014, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Il résulte du point 3 que si cet arrêté implique une séparation de l'enfant et de l'un de ses parents, il ressort des pièces du dossier que l'enfant est né le 30 janvier 2016 et que Mme A...et M. B...n'ont vécu ensemble qu'à partir de septembre 2016. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté, M. B...n'a vécu avec son fils que pendant neuf mois et qu'eu égard à la durée du traitement de M.B..., la séparation induite par le présent arrêté n'excèdera pas un an, période après laquelle M. B...pourra rejoindre sa concubine et son fils. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2017. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'balou A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03738
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-22;18bx03738 ?
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