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22/03/2019 | FRANCE | N°18BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 mars 2019, 18BX02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800004 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M.A..., représenté par Me Caumette, avocat, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800004 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M.A..., représenté par Me Caumette, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 20 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° ou et L.314 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/012491 du 4 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D...A..., de nationalité malienne, né le 19 juillet 1997, est entré une première fois en France, en compagnie de sa mère et de trois frères et soeurs en février 2008. Il est retourné seul vivre au Mali début 2013 où réside son père, puis est revenu en France le 11 juin 2015. Il a formé le 24 juin 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. M. A...se prévaut de la présence en France de sa mère et de trois frère et soeurs, tous de nationalité française, et fait valoir qu'il est entré une première fois en France en février 2008 alors qu'il était âgé de 10 ans et qu'il y a séjourné avec sa mère jusqu'au début de l'année 2013, soit jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de partir au Mali pour rejoindre son père, puis de revenir en France, totalisant ainsi une durée de séjour de 7 années à la date de la décision attaquée. Toutefois, ce séjour a été interrompu pendant une période de 28 mois durant laquelle il est retourné vivre au Mali. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit encore notamment son père et n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de l'allégation selon laquelle il n'aurait avec ce dernier que des contacts distendus. Il ne fait état d'aucun projet en vue de permettre son insertion économique et professionnelle en France. En outre, il a fait l'objet le 17 janvier 2018 d'une condamnation pénale à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée et d'usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de l'Indre. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A..., au ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le premier-conseiller,

Nathalie Gay-SabourdyLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02434
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOUSSE CAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-22;18bx02434 ?
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