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22/03/2019 | FRANCE | N°18BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 mars 2019, 18BX00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...F...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2017 par lesquels le préfet du Gers a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702216-1702217 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 28 février 2018, un bordereau de production de pièces enregistré le 19 mars 2018 et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...F...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2017 par lesquels le préfet du Gers a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702216-1702217 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, un bordereau de production de pièces enregistré le 19 mars 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2018, le préfet du Gers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeC....

Le préfet soutient que :

- le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur l'administration l'obligation d'établir que les intéressés n'ont pas été privés d'une garantie alors qu'ils ne produisent aucun élément tendant à démontrer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été rendu dans des conditions irrégulières. Les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en l'absence d'indication du fondement juridique obligeant le préfet à s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII ni en quoi la procédure aurait été viciée et pas davantage de quelle garantie les demandeurs auraient été privés. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur est sans incidence sur la régularité de cet avis, et partant, sur la légalité du refus de titre opposé par le préfet ;

- le tribunal a en outre ajouté des prescriptions non prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que les époux C...disposent d'un droit d'accès et de communication de leur entier dossier et de voies de droit correspondantes pour s'assurer de la composition régulière du collège de médecins et, le cas échéant, se saisir d'une telle irrégularité devant le juge chargé d'apprécier la légalité du refus de titre qui lui a été opposé. Or, il n'a pas connaissance du contenu de ce rapport ni de son auteur, ces transmissions se faisant, au surplus, sur une application informatique ;

- les intimés n'apportent en aucun cas la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve, que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait aux premiers juges, dans le cadre de leur pouvoir d'instruction, de solliciter la communication de toute pièce utile et ne pouvait se borner à accueillir un moyen qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve quant à son bien-fondé ;

- les époux C...ne soutiennent ni même n'allèguent avoir été privés d'une garantie essentielle et il n'est pas démontré que ces prétendus vices, à les supposer établis, auraient été de nature à modifier le sens ou la portée de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le rapport établi par le médecin comportant des données personnelles légalement couvertes par le secret médical, seul le couple peut en avoir copie et décider de lever ce secret en le produisant devant le juge.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018 et un bordereau de production de pièces enregistré le 17 avril 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que qu'il soit enjoint au préfet du Gers de délivrer un titre de séjour à

Mme C...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) à ce que qu'il soit enjoint au préfet du Gers de délivrer un titre de séjour à

M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ce même délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans ce même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les époux C...font valoir que :

- la combinaison des dispositions des articles R. 313-22 et R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle que la composition du collège de médecins, lequel doit se prononcer en toute indépendance, constitue une garantie pour l'étranger. Le préfet ne saurait se prévaloir de la circonstance que le formulaire type prévu à l'annexe de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoit pas de mentionner le nom du médecin auteur du rapport, alors que ce point constitue immanquablement un élément essentiel de la procédure ;

- le préfet devait justifier de la régularité de la procédure, laquelle est une condition de la légalité de sa décision alors qu'ils soutenaient qu'ils avaient été privés d'une garantie du fait de la composition irrégulière du collège de médecins. Le préfet se devait d'apporter la preuve contraire, mais n'a pas produit en première instance. En outre, ils auraient été dans l'incapacité d'apporter la preuve de l'irrégularité de la procédure dès lors que ni le rapport médical, ni l'avis du collège ne leur ont été communiqués durant l'instruction de leur demande. Par ailleurs, le courrier par lequel ils ont sollicité de l'OFII la communication du rapport médical est à ce jour demeuré sans réponse ;

- le préfet ne justifie pas d'une délégation régulière donnée au sous-préfet de Condom à fin de signer les arrêtés en litige ;

- la motivation de chacune des décisions contenues dans les arrêtés litigieux est lacunaire et ne répond pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle révèle un défaut d'examen circonstancié de leur situation, notamment en ce qui concerne l'intérêt supérieur de leurs enfants et l'absence de motifs exceptionnels d'admission au séjour de M.C..., compte tenu de l'état de santé fragile de son épouse ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins ;

- le refus de séjour " étranger malade " est entaché de plusieurs vices de procédure, outre celui énoncé ci-dessus, en l'absence de précision sur les éventuelles sollicitations de leur médecin traitant. L'avis est en outre incomplet, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la demande étant antérieure à 2017, elle aurait dû être examinée par le médecin de l'agence régionale de santé et non par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- bien qu'elle ait pu bénéficier d'un avis favorable du médecin de l'agence régional de santé en 2016, et alors que son état de santé demeure le même, le collège des médecins de l'OFII estime désormais que le défaut de prise en charge médical de Mme C...ne " devrait pas entraîner " de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est d'ailleurs même pas certain. Le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions litigieuses ne mentionnent ni les prénoms, ni les noms, ni la date de naissance de leurs trois enfants, ni la circonstance qu'ils sont scolarisés en France depuis trois ans, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la familleC.... Leur intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est bien de poursuivre leur scolarité sur le territoire national dans la mesure où ils maîtrisent le français ;

- les refus de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils vivent depuis trois ans en France où ils sont parfaitement intégrés et n'ont plus d'attache dans leur pays d'origine ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, M. C...justifie, notamment au regard de l'état de santé de son épouse, de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de séjour est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ;

- les décisions de refus de titre de séjour étant illégales, celles portant obligation de quitter le territoire français le sont aussi ;

- les mesures d'éloignement, pour les motifs exposés ci-dessus, sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par voie d'exception d'illégalité des mesures d'éloignement.

Par une lettre du 16 mars 2018, la cour a invité les parties à produire le rapport médical du médecin et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en vue de compléter l'instruction.

En réponse à cette demande, un bordereau en production de pièces déposé pour Mme C...a été enregistré le 17 avril 2018.

Par une lettre du 31 janvier 2019, la cour a invité le préfet du Gers à produire toute pièce permettant d'identifier l'identité du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical.

M. et Mme C...ont été maintenus de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions n° 2018/06859 et 2018/06860 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné

Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

- Le rapport de M A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant kosovar né en 1976, est entré en France en janvier 2015 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. Les demandes d'asile du couple ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2016. Le tribunal administratif de Pau a annulé le 8 novembre 2016 la décision du préfet du Gers du

2 mai 2016 portant refus de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Mme C...a déposé le 2 février 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet du Gers relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ses arrêtés du 19 juillet 2017 refusant de délivrer des titres de séjour aux épouxC..., leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Le préfet du Gers soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé faute d'indiquer la base légale de l'annulation des arrêtés. Il résulte cependant des points 4 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur l'application combinée des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que ces dispositions ne peuvent fonder l'annulation prononcée relève d'une critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le défaut de motivation allégué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour annuler les arrêtés du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il résulte des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet de fournir les éléments permettant le contrôle effectif du respect de la procédure, s'agissant notamment de l'identité du médecin qui rédige le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) va émettre son avis, alors que la composition du collège de médecins constitue une garantie pour l'étranger dont le dossier est examiné, et que le préfet, qui n'a pas produit en première instance, n'a fourni aucun des éléments de la procédure suivie pour l'examen de la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade déposée par MmeC....

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

7. En l'espèce, M. et Mme C...invoquent l'irrégularité de la composition du collège de médecins après avoir sollicité en vain auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication du rapport médical permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport. En dépit d'une mesure d'instruction adressée au préfet du Gers tendant à la production de tout élément permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical concernant MmeC..., le préfet du Gers n'a produit aucun élément permettant d'identifier ce médecin. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de vérifier que le médecin rapporteur, qui n'est donc pas identifié, n'a pas siégé au sein dudit collège en violation de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a pour effet de priver Mme C...d'une garantie, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 concernant MmeC....

8. L'arrêté du 19 juillet 2017 concernant M. C...se fondant sur la situation irrégulière de son épouse, c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de MmeC..., l'arrêté concernant ce dernier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 19 juillet 2017 concernant M. et MmeC....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Si M. et Mme C...demandent qu'il soit enjoint au préfet du Gers, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. M. et MmeC..., intimés, ont obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée en première instance. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à l'avocat de M. et Mme C...au titre des dispositions précitées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par le préfet du Gers est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. et Mme C...une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur, au préfet du Gers, à M. D...C..., à Mme E...C...et à MeB....

Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

18BX00898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00898
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-22;18bx00898 ?
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