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19/03/2019 | FRANCE | N°17BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17BX01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les causes et origines des conséquences dommageables alléguées d'une chute lors de sa prise en charge, le 26 novembre 2015, au centre hospitalier de Dax.

Par un jugement n° 1600382 du 6 avril 2017, le tribunal administra

tif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les causes et origines des conséquences dommageables alléguées d'une chute lors de sa prise en charge, le 26 novembre 2015, au centre hospitalier de Dax.

Par un jugement n° 1600382 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme F...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

3°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer l'ampleur des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute, le 26 novembre 2015, au sein du centre hospitalier de Dax ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un défaut de fonctionnement et d'organisation du service alors que son état nécessitait une aide permanente du personnel soignant lors des soins et que les freins du fauteuil roulant sur lequel elle était assise étaient défaillants ;

- elle n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer la responsabilité du centre hospitalier ;

- elle a présenté une fracture du poignet droit et une fracture du col du fémur en lien direct avec le défaut de surveillance ;

- la nature et l'ampleur de ses préjudices seront utilement précisées par une expertise.

Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2017 et 27 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2017 ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'une expertise et de ce qu'elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l'égard du centre hospitalier de Dax ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax le paiement de la somme de 800 euros ainsi que la somme de 13 euros de droit de plaidoirie en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute de la victime est due à un défaut de surveillance ainsi qu'à la défaillance du fauteuil utilisé ;

- aucune faute de la victime qui viendrait exonérer ou atténuer la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être retenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le centre hospitalier de Dax, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née en 1952, a, lors d'une séance de bain de boue réalisée

le 26 novembre 2015 dans le cadre d'une cure thermale au centre hospitalier de Dax, chuté du fauteuil roulant sur lequel elle avait été installée et s'est fracturée le col du fémur et le poignet droit. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier de Dax soit reconnue, qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer la nature et l'ampleur de ses préjudices et qu'une indemnité provisionnelle lui soit allouée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de sa séance de bain de boue, Mme B... a été installée à sa demande, compte tenu de sa mobilité réduite, sur un fauteuil roulant pour bénéficier de la douche située dans la cabine d'application. Selon deux rapports établis les 3 et 10 décembre 2015 par le cadre de santé du service thermal, le fauteuil de la patiente aurait basculé vers l'avant lorsqu'elle a voulu se rapprocher seule du pommeau de douche en tirant sur une barre d'appui murale alors que les freins de son fauteuil avaient été bloqués par l'aide-soignant qui lui avait recommandé de ne pas bouger le temps qu'il retire le drap d'application d'un lit. Si Mme B...conteste les circonstances exactes de sa chute relatées par ces rapports, elle n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir que sa chute serait due, comme elle le soutient, à une défaillance des freins de son fauteuil. A cet égard, l'attestation établie le 27 février 2016 par un curiste présent dans une cabine contiguë à la sienne, et qui n'a ainsi pas été témoin oculaire de l'accident, ne saurait établir une telle défaillance.

4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de

Mme B...nécessitait des mesures de surveillance permanente de sorte que la circonstance que l'aide-soignant l'ait laissée brièvement seule commencer à enlever de son corps, à l'aide de ses bras valides, les amas les plus importants de boue ne saurait constituer une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service. Plus généralement, il n'est pas établi que les membres du personnel soignant n'auraient pas accompli, avec une précaution suffisante, les diligences nécessitées par l'état de santé de l'appelante.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dax, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent respectivement Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier de Dax.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

L'assesseur le plus ancien,

Manuel Bourgeois

Le président- rapporteur,

Didier C...Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01729
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MESCAM et BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-19;17bx01729 ?
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