Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Amans-Soult a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 17 février 2014 tendant à la requalification de son contrat et à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 16 000 euros en réparation de divers préjudices.
Par un jugement n° 1402963 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 février 2017 et le 2 octobre 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Amans-Soult refusant de requalifier ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Amans-Soult à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité de 500 euros en réparation d'un retard dans la remise des documents de fin de contrat et une indemnité de 500 euros en réparation du défaut de fourniture des matériels de sécurité nécessaires à ses tâches ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été employée sur le même poste dans le cadre de contrats à durée déterminée pendant plus de six ans ; le contrat du 14 juin 2007 a fait l'objet de dix renouvellements jusqu'au 31 décembre 2011 et sa durée effective a été de 4 ans, six mois et 15 jours ; elle doit donc être regardée comme ayant été employée à durée indéterminée après l'expiration du délai prévu par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; le contrat du 3 août 2011 a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012, soit une durée de 16 mois et 22 jours ; les contrats suivants doivent être regardés comme la poursuite d'un contrat à durée indéterminée ;
- la commune a eu recours à des contrats à durée déterminée pour des motifs et sur des fondements ne correspondant pas à la réalité ;
- elle a donc subi un important préjudice moral et économique qui peut être chiffré à 15 000 euros ;
- le retard dans la remise des documents de fin de contrat a entraîné un retard dans le paiement des indemnités chômage ; en effet, en octobre 2013, sa situation n'était toujours pas régularisée alors que son dernier contrat remontait au 16 août 2013 ; la commune ne le conteste pas ; si sa situation a été régularisée, elle est restée sans aucun revenu pendant deux mois ; elle est fondée à solliciter 500 euros à ce titre ;
- bien qu'ayant réclamé des chaussures de sécurité antidérapantes dès le mois de février 2013, elle ne les a jamais obtenues, ce qui a également été constitutif d'un préjudice moral qu'elle évalue à 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2017, la commune de Saint-Amans-Soult conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les contrats conclus avec Mme A...l'ont été sur le fondement de l'article 3, 1er et 2ème alinéas, de la loi du 26 janvier 1984, afin d'assurer le remplacement de personnels absents ou de faire face à des vacances d'emploi ; seuls les agents non titulaires recrutés en application des 4ème à 6ème alinéas de la loi peuvent se voir proposer un contrat à durée indéterminée après six années de fonction dans le cadre de contrats à durée déterminée ; en outre, il faut une décision expresse de l'employeur ; de plus, les fonctions occupées par la requérante n'entraient pas dans les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne correspondaient pas aux cas énumérés à l'article 3-4 ;
- MmeA..., recrutée à compter du 17 juin 2005, n'entrait pas non plus dans le champ de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- elle n'a pas été licenciée, son contrat n'a pas été renouvelé ; elle n'a aucun droit à une indemnité ;
- le non-renouvellement de son dernier contrat au moins 8 jours avant l'échéance lui permettait d'engager des démarches auprès de l'organisme payeur pour obtenir ses allocations chômage ; la collectivité a accompli les démarches qui lui incombaient avec des diligences normales ; le retard allégué n'est pas établi ;
- la requérante n'a sollicité des chaussures de sécurité que le 13 août 2013, soit 3 jours avant l'expiration de son contrat, ce qui explique qu'elle ait reçu une réponse négative ; elle n'établit aucun préjudice.
Par une ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant MmeA...,
- et les conclusions de MeE..., représentant la commune de Saint-Amans-Soult.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été salariée de la commune de Saint-Amans-Soult dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée, entre le 17 juin 2007 et le 16 août 2013. Elle estime que ces contrats lui ouvraient droit au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et conteste les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses relations contractuelles avec la commune, dont elle estime qu'elles lui ont causé un préjudice. Mme A...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Amans-Soult a rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité globale de 16 000 euros en réparation des préjudices invoqués.
Sur la légalité du refus de requalification du contrat de travail :
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. ". Et selon l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication ".
4. Enfin, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, créé par la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes du II de l'article 3-4 de la même loi : " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. ". En vertu du II de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par la commune de Saint-Amans-Soult sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer entre le 17 juin 2007 et le 16 août 2013 des fonctions d'agent d'entretien ou d'adjoint technique territorial chargé de l'entretien, relevant de la catégorie C. L'ensemble de ces contrats renvoie seulement aux alinéas 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles et à un besoin saisonnier ou occasionnel.
6. En premier lieu, les fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux, et ses contrats ne relevaient pas, par suite, de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, les emplois occupés par Mme A...ne relevaient pas du niveau de la catégorie A et elle ne peut donc être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de ce même article. La commune de Saint-Amans-Soult comprenant environ 1700 habitants, la requérante ne pouvait pas non plus être recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa dudit article. Par suite, les septième et huitième alinéas précités de ce même article ne lui sont pas applicables.
7. En deuxième lieu, il est constant que la requérante, initialement recrutée le 17 juin 2007 par la commune de Saint-Amans-Soult, ne saurait ainsi prétendre au bénéfice des dispositions précitées du I de l'article 15 de loi du 26 juillet 2005, qui ne vise que les contrats déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, le 27 juillet 2005. MmeA..., née en 1977, ne peut davantage bénéficier des dispositions également précitées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012, dès lors qu'elle ne justifiait pas de six années de services publics effectifs à la date de la publication de cette loi, le 13 mars 2012.
8. En dernier lieu, Mme A...n'ayant pas été recrutée pour occuper un emploi permanent dans le cadre des contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi qu'il a été dit, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3-3 de cette même loi.
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les contrats successifs dans le cadre desquels elle a été employée par la commune de Saint-Amans-Soult jusqu'au 16 août 2013 devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ni que, par conséquent, le non-renouvellement de son contrat à cette date s'analyserait en une mesure de licenciement. Il est constant, par ailleurs, que l'agent titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne détient aucun droit au renouvellement de ce contrat et, en l'occurrence, si Mme A...soutient que le non-renouvellement de son contrat de travail présentait un caractère abusif, elle n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue sérieusement, que cette décision aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme A...ne démontrant pas que la décision du maire de Saint-Amans-Soult serait entachée d'une illégalité fautive, elle ne peut en conséquence prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision.
11. La requérante fait valoir que le délai mis par la commune à lui délivrer puis à rectifier les documents qu'elle devait produire auprès des services de Pôle Emploi à l'issue de son dernier contrat ont retardé de plusieurs mois le versement des allocations chômage, qui n'a pu intervenir avant le 17 octobre 2013. Cependant, alors qu'il appartenait à Mme A...de transmettre elle-même les attestations de l'employeur à Pôle Emploi, elle ne justifie pas avoir fait toutes diligences auprès de la commune de Saint-Amans-Soult pour obtenir dans les meilleurs délais des attestations conformes aux exigences de ce service.
12. Enfin, Mme A...ne justifie d'aucun préjudice né et actuel tenant à ce la demande qu'elle avait présentée en février 2013 aux fins d'être dotée de chaussures de sécurité n'avait pas obtenu de réponse positive de la part de son employeur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. la commune de Saint-Amans-Soult n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme quelconque à verser à la commune de Saint-Amans-Soult sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amans-Soult sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Amans-Soult.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 février 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00493