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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX03140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701874 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, MmeC...,

représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701874 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros HT soit 1800 euros TTC, au titre de la première instance et 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC, au titre de l'appel à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement en application de l'article L. 312-2 de ce code dès lors que sa situation relève du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a instruit sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des nouvelles dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 7 mars 2016, en saisissant pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que sa demande étant antérieure à leur entrée en vigueur ; il convenait ainsi de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la gravité de son état de santé étant démontrée par les certificats médicaux produits. Le système de santé est déficient en Macédoine. Il ne peut être tenu compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'était pas compétent ;

- la décision en litige méconnaît son droit à une vie privée et une vie familiale au sens des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle réside depuis sept ans en France où se trouvent ses trois enfants et ses petits enfants qui l'assistent au quotidien.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article L.313-3 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité des problèmes de santé de la requérante ;

- il est renvoyé aux développements relatifs au refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante macédonienne, née le 12 mars 1949, est entrée irrégulièrement en France le 5 décembre 2010 pour solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2011, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 29 mars 2011, refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme C...a exécuté la mesure d'éloignement le 25 octobre 2011 puis est revenue en France pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet a rejeté sa demande le 29 juillet 2013 par un arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges, puis par un arrêt du 28 juillet 2014 de la présente cour. Après l'exécution de cette nouvelle mesure d'éloignement, Mme C...est de nouveau revenue en France en 2015. Le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 28 août 2017, rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour déposée en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement en date du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 6 septembre 2016. Par conséquent, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et non, comme l'a fait en l'espèce le préfet de Haute-Vienne, celui du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort cependant des pièces du dossier que deux avis ont été émis, le premier par le médecin de l'agence régionale de santé le 17 novembre 2016 et le second par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 juillet 2017. Selon ces deux avis, l'état de santé Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet ait fondé son arrêté sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au lieu de celui émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ne saurait avoir privé Mme C...d'une garantie dès lors que son état de santé a été effectivement examiné par le médecin de l'agence régionale de santé, et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision, les conclusions des deux avis étant similaires. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que l'arrêté se fonde à tort sur un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché d'illégalité le refus litigieux.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Comme indiqué précédemment, si les avis du 17 novembre 2016 et du 25 juillet 2017 s'accordent sur la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils indiquent qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de MmeC.... Pour contredire cette appréciation, Mme C...produit plusieurs certificats médicaux dont un seul se prononce sur la disponibilité du traitement en Macédoine et précise que les examens réguliers requis par l'état de santé de l'intéressée ne peuvent pas être effectués dans son pays d'origine. Cependant, cette allégation non circonstanciée ne permet pas à elle seule de contredire l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la disponibilité de son traitement en Macédoine. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la dégradation de son état de santé en janvier 2018, qui est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. En quatrième lieu, si MmeC..., âgée de 68 ans à la date de l'arrêté contesté, soutient résider sur le territoire national depuis sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2015 après deux premiers séjours ayant abouti à des mesures d'éloignement du territoire en 2011 et 2013. Elle fait valoir que ses trois enfants majeurs résident en France et qu'elle vit chez l'un d'eux, Toutefois, en se bornant à produire les récépissés de demandes de carte de séjour de ses enfants, elle n'établit pas que ces derniers auraient vocation à demeurer durablement en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...serait dépourvue d'attaches familiales en Macédoine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces motifs et ceux énoncés au point 6, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....

9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui se prévaut du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

11. En second lieu, si Mme C...a entendu reprendre à l'encontre de ces deux décisions l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, et notamment le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03140
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FABIADA GOURDONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx03140 ?
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