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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801174 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801174 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M.E..., représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé en première instance et tiré d'une erreur de fait alors qu'il contestait fermement que son employeur lui aurait versé des salaires inférieurs au SMIC ou qu'il aurait déclaré travailler moins de 18 heures par semaine ;

- l'arrêté en litige, en se bornant à citer un arrêt de la cour ayant rejeté une précédente requête contestant un refus de séjour daté de 2015, est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle que le préfet, n'a pas sérieusement examiné sa situation à la date de sa décision alors qu'il est titulaire depuis 2016 d'un contrat de travail ;

- le refus de séjour constitue une ingérence excessive eu égard au respect de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2010 et que son frère qui l'héberge et sa soeur résident régulièrement en France ;

- s'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel, n'a pas procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, notamment au regard de sa qualification, de son expérience et des éventuels diplômes qu'il possède, ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Le préfet ne pouvait sans erreur rejeter sa demande au seul motif qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié, permettant sa régularisation ;

- si le préfet a motivé l'interdiction de retour sur le territoire français en indiquant qu'il ne présente pas une menace " actuelle " pour l'ordre public, il a ainsi ajouté une condition non prévue au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. G...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant sri-lankais né en 1982, est entré irrégulièrement en France en 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2011. Puis sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2015. Parallèlement, M. E...a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français assorties d'interdiction de retour sur le territoire français en 2011, 2013 et 2015, dont la légalité de la dernière a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la présente cour du 13 juin 2017. M. E...a de nouveau sollicité le 20 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rejetée par une décision du 3 août 2017. M. E...a déposé le 13 décembre 2017 une nouvelle demande de titre de séjour sur les mêmes fondements. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E...relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 mars 2018, M. E...a soulevé le moyen tiré de l'erreur de fait sur le montant des rémunérations versées par son employeur et sur sa durée de travail. Le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 30 janvier 2018, a donné délégation de signature à Mme C...B..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, pour signer notamment toutes décisions prises en application du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que toutes décisions d'éloignement et toutes décisions accessoires s'y rapportant relevant du titre V du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, M. E...soutient que le refus est insuffisamment motivé en fait en se référant uniquement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 juin 2017 confirmant la légalité du refus de titre de séjour opposé le 8 octobre 2015. Il ressort cependant de l'arrêté que le préfet de la Gironde ne se fonde pas uniquement sur cette décision puisqu'il indique par ailleurs, après avoir examiné la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et précisé notamment que ce dernier se prévalait d'un contrat de travail, que M. E...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait fondant le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en indiquant que la circonstance que son frère et sa soeur résident régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour, le préfet a également énoncé les considérations de fait fondant le refus de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.E..., le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation en fait.

5. En deuxième lieu, il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier et complet de la situation de ce dernier.

6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux indique que selon des investigations réalisées par des agents qualifiés de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine, son employeur, qui est son frère, lui verse des salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance tous les trois ou quatre mois et non mensuellement et que M. E...a déclaré ne travailler que dix-huit heures par semaine. Si M. E...conteste ces faits et soutient que l'arrêté est ainsi entaché d'une erreur de fait, il ne produit aucune pièce permettant de les démentir alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel d'un inspecteur du travail du 30 janvier 2018, que ces allégations reposent sur la comparaison entre les bulletins de paie et les virements bancaires effectués par l'employeur et les déclarations du salarié et de l'employeur. Dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée n'est nullement démontrée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. E...se prévaut d'une durée de séjour en France de près de huit ans à la date de l'arrêté en litige, d'une activité professionnelle et de ce que son frère et sa soeur résident régulièrement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E...a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2011, 2013 et 2015 qu'il n'a pas exécutées. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de ses relations avec son frère et sa soeur, cette dernière résidant en région parisienne, ni être dépourvu de toute attache familiale au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte ce refus sur sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou au 1° de l'article L. 313-10 du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. E... a produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vendeur polyvalent à temps complet au sein de l'entreprise " Jrs Net Phone " dont son frère est le dirigeant. Ce contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, d'un " motif exceptionnel " au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. E...soutient que l'autorité administrative n'a pas examiné si sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour, il ne fait état d'aucune qualification particulière, ne justifie que d'une expérience de moins de deux années dans ce domaine et n'apporte aucun élément de nature à infirmer, d'une part, ses propres déclarations faites à l'inspection du travail selon lesquelles il ne travaille que 18 heures par semaine et non à temps complet comme le prévoit son contrat de travail et, d'autre part, que sa rémunération mensuelle est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, le préfet de la Gironde a indiqué que l'entreprise de son frère faisait l'objet d'une enquête des services de l'inspection du travail pour plusieurs infractions au code du travail. Par suite le préfet a pu valablement refuser pour ces motifs l'admission exceptionnelle au séjour par le travail de l'intéressé sans méconnaître l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher ce refus d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.E....

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : "L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire (...) ".

12. D'une part, contrairement à ce que soutient M.E..., le préfet n'a pas ajouté une condition non prévue aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que si l'intéressé ne représente pas une " menace actuelle " pour l'ordre public, il " a déjà fait l'objet de trois mesures de reconduite à la frontière non exécutées ".

13. D'autre part, si M. E...se prévaut d'une durée de séjour en France de près de huit ans pendant laquelle il a accompli de multiples démarches en vue de régulariser sa situation administrative et de la présence sur le territoire de son frère et de sa soeur, il est constant qu'il n'a pas exécuté les trois précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2011, 2013 et 2015. Dans ces conditions, et alors même qu'il a disposé à compter du 13 décembre 2017 d'un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni avoir méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction de retour pour la durée maximale de deux années.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Gironde. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1801174 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2019 .

Le rapporteur,

Paul-André A...Le président,

Marianne Pouget

La greffière,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02697
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02697 ?
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