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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800598 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. B...C.

.., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800598 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est actuellement suivi médicalement en France et qu'il n'est pas certain qu'un tel suivi pourrait être assuré dans son pays d'origine ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi sa cellule familiale sur le territoire français. Il vit en concubinage et attend un enfant de sa compagne ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de sa future fille ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par ordonnance du 9 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant kosovare né le 22 mars 1996 à Prishtine, est entré en France le 2 novembre 2015 afin d'y solliciter l'asile politique. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'il avait transité par la Hongrie. Les autorités hongroises ont été saisies le 22 janvier 2016 d'une demande de prise en charge et ont opposé un refus le 28 avril 2016. Puis M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu à ce titre une autorisation provisoire de séjour valable du 3 novembre 2016 au 2 mai 2017 régulièrement renouvelée jusqu'au 1e novembre 2017. Il a sollicité le 31 juillet 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 19 février 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 janvier 2018, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des risques d'une exceptionnelle gravité et au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 12 avril 2016, que M. C...souffre d'un syndrome dépressif caractérisé avec des idées noires et que le traitement suivi a permis la rémission complète des troubles anxio-dépressifs. Or aucune des pièces versées au dossier ne vient infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 janvier 2018 sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale. Dès lors, et quand bien même comme le soutient le requérant sans toutefois l'établir, le traitement requis ne serait pas disponible dans son pays d'origine, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu refuser de délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. C...se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il attend de celle-ci un enfant. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'enfant n'est pas né à la date de l'arrêté contesté et que sa relation avec cette dernière, d'environ une quinzaine de mois à la date de l'arrêté en litige selon le contrat de bail produit, est récente. En outre, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces circonstances, et alors même qu'il aurait une relation conflictuelle avec son père, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour ces motifs et ceux énoncés au point 3, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ", l'article 3-1 de cette convention stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Si M. C...invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, il résulte de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'article 3-1 de cette convention, l'enfant n'étant pas encore né à la date de l'arrêté contesté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise les 1° et du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que le requérant n'établit pas dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. C...ait fait état dans sa demande de titre de séjour d'un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine, cette motivation doit être regardée comme suffisante.

12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02673
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02673 ?
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